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Tribunal Administratif de Rennes, 17 août 2023. 2302980

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2302980

Date de décision :

17 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Manon Maony, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du Conseil départemental du Finistère du 3 avril 2023 portant fin anticipée de contrat jeune majeur, ainsi que de lui accorder l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en désistement partiel en date du 29 juin 2023, M. B représenté par Me Maony demande : 1) de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ; 2) de prononcer le désistement de sa requête enregistrée le 2 juin 2023 ; 3) de mettre à la charge du président du Conseil départemental du Finistère la somme de 1 200 euros, qu'il devra verser à Me Maony, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ou, dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé, à M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Maony renonce à la part contributive de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En application de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire () peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 2. M. B justifiant avoir déposé une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le désistement des conclusions principales de la requête : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 4. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du Conseil départemental du Finistère la somme demandée sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de la requête de M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du conseil départemental du Finistère. Fait à Rennes, le 17 août 2023. Le président désigné, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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