Tribunal Administratif de Toulouse, 18 septembre 2024. 2305622
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2305622
Date de décision :
18 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision d'attribution conditionnelle du 3 août 2023 par laquelle la rectrice de la région académique d'Occitanie, a rejeté la demande de bourse sollicitée au titre de l'année universitaire 2023-2024.
Elle soutient que cette décision est entachée d'incompétence de son auteur, qu'elle est en " grande difficulté financière pour la poursuite de [ses] études " et que cette décision hypothèque ses projets professionnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, la rectrice de région académique Occitanie conclut à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet au fond.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative ;
- elle est également irrecevable en présence d'un acte préparatoire et conditionnel ne faisant pas grief ;
- les moyens de la requête sont non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. Mme B demande l'annulation de la notification conditionnelle par laquelle la rectrice de la région académique d'Occitanie a rejeté sa demande d'attribution d'une bourse au titre de l'année universitaire 2023-2024. Toutefois, la décision contestée précise explicitement qu'il s'agit d'une décision conditionnelle. Dès lors, elle ne peut être regardée comme une décision faisant grief qui serait susceptible d'un recours. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressée sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 18 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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