Cour administrative d'appel de Marseille, 17 avril 2023. 22MA02166
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA02166
Date de décision :
17 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2200237 du 16 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2200237 du 16 février 2022 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Chenal-Peter, présidente de la 7ème chambre.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité azerbaidjanaise, demande l'annulation du jugement du 16 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. B, qui déclare être entré en France en 2018, fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française et que leur union est stable dès lors qu'elle a débuté un an avant l'arrêté attaqué. Toutefois, le requérant n'établit pas une telle communauté de vie en se bornant à produire une attestation d'hébergement de sa compagne, qui déclare l'héberger à compter du 1er novembre 2021, ainsi que des factures aux deux noms postérieures à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, le requérant n'établit pas disposer d'autre liens en France, ni en être dépourvu dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Var, en prenant l'arrêté en litige, n'a pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Me Kuhn-Massot.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 17 avril 2023.
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