Cour d'appel, 21 août 2002. 1998/01521
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1998/01521
Date de décision :
21 août 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 21 Août 2002 ------------------------- M.F.B
Société CASTEL & FROMAGET C/ S.A. SUFOREM RG N : 98/01521 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt et un Août deux mille deux, par Monsieur COMBES, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Société CASTEL & FROMAGET prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Zone Industrielle 32500 FLEURANCE représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de Me Jean-Claude VAN HOVE, avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 11 Septembre 1998 D'une part, ET : S.A. SUFOREM prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Zone Industrielle du Rooy 47300 VILLENEUVE SUR LOT représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de Me Christian TOMME, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Juin 2002, devant Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller et Monsieur COMBES, Conseiller rédacteur, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE La Cour, statuant sur l'appel élevé à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Auch le 11 septembre 1998, a par un précédent arrêt infirmatif rendu le 18 septembre 2000 et auquel il convient de se reporter pour le rappel des faits et de la procédure suivie, dit que le contrat conclu entre les parties n'est pas un marché à forfait et confié le soin à Monsieur X..., expert désigné, d'évaluer le préjudice subi par l'appelante en raison de l'inexécution fautive du contrat par l'intimée en individualisant chacun des postes énoncés. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SA
CASTEL et FROMAGET qui indique avoir restitué l'acompte de 90 000 francs déduction faite des frais d'étude retenus par les premiers juges, accepte les conclusions de l'expert à l'exception du poste "amortissement prévu sur affaires 14 %" dés lors que les dommages intérêts résultant d'une inexécution partielle recouvrent pour le créancier la perte qu'il a faite et le gain dont il a été privé. Or elle n'a pu amortir partie de ses frais généraux sur cette opération et en particulier produire la quantité d'acier prévue ce qui se traduit par une sous-utilisation de sa structure et justifie la prise en compte de la perte sur amortissement soit 254 793 francs HT. Elle sollicite donc à titre principal la somme TTC de 428 971.94 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 1997 et subsidiairement celle de 130 559.61 francs outre la restitution de celle de 3 505.24 francs correspondant aux intérêts moratoires versé à son adversaire dans le cadre de l'exécution provisoire, enfin la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 15 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * La SA SUFOREM qui indique ne pas accepter l'arrêt rendu le 18 septembre 2000, conclut au débouté des prétentions adverses. Elle oppose les dispositions de l'article 1150 du Code civil pour limiter le préjudice invoqué à la perte faite et au bénéfice dont son adversaire a été privé, inexistants en l'espèce dés lors que le rapport démontre selon elle le caractère déficitaire pour celui-ci du marché, et souligne que s'agissant de l'indemnisation d'un préjudice les intérêts de droit ne peuvent courir que de l'arrêt tandis que l'indemnité ne saurait être affectée de la TVA. MOTIFS Attendu que la Cour a déjà retenu dans son précédent arrêt l'inexécution fautive de son engagement par la SA SUFOREM qui volontairement et pour des raisons qui lui sont propres n'a plus entendu confier à son cocontractant la construction du bâtiment convenue, à une époque où
ce dernier avait déjà largement réalisé les études et passé les commandes et les réservations nécessaires auprès de ses propres fournisseurs ; Qu'en se refusant ainsi et de propos délibéré à ne pas donner suite à son engagement, la SA SUFOREM a commis à l'adresse de son cocontractant et peu important que ce refus ne soit pas dicté par l'intention de nuire une faute dolosive au sens de l'article 1151 du Code civil dont elle lui doit réparation ; Qu'en pareil cas, si les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, ils comprennent ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; Attendu à cet égard qu'il convient tout d'abord d'écarter l'argument avancé par l'intimée selon lequel le préjudice subi serait inexistant au motif que le marché aurait été déficitaire à en croire l'appréciation portée par Monsieur X... jugeant le prix ratio au m2 de la construction projetée étonnamment inférieur à ceux couramment pratiqués alors au contraire que la rentabilité de l'opération est au moins démontrée par l'existence du bénéfice attendu et que l'expert a retenu dans le cadre de sa mission ; Que ce dernier retient également les demandes de la SA CASTEL et FROMAGET formées au titre des frais d'étude et des frais commerciaux dans l'évaluation qu'il propose de l'indemnisation du préjudice subi ; Qu'il convient toutefois et contrairement à l'avis émis d'y comprendre la somme réclamée au titre de l'amortissement des frais généraux, d'une part car celle-ci est la conséquence immédiate et directe de l'inexécution de la convention dés lors que dans l'estimation du prix l'entrepreneur inclus la part destinée à couvrir les frais généraux que constituent les charges fixes comme celles variables liées au marché, et d'autre part en raison de la démonstration apportée que durant la période prévue pour la réalisation des charpentes, soit le mois de mai 1997 alors que le
contrat a été dénoncé le 7 de ce même mois, l'entreprise n'a pu que très partiellement compenser la sous-utilisation de sa structure de fabrication ; Que ces éléments permettent de quantifier la perte correspondante par référence notamment à un coefficient de frais généraux justifié par l'expert-comptable de la SA CASTEL et FROMAGET et soumis dans le cadre de l'expertise à la discussion des parties ; Attendu en conséquence que l'indemnisation du préjudice subi sera fixée, compte tenu du règlement de la somme de 14 000 francs correspondant aux frais d'études déjà réglés, à la somme de 363 987 francs ( 109 194 + 254 793 ), soit encore 55 489.46 euros ; Que s'agissant de l'indemnisation d'un préjudice la somme en question ne saurait être affectée de la TVA dés lors qu'elle ne correspond pas à la contrepartie d'une prestation ; Et que si en vertu du principe posé par l'article 1153-1 du Code civil hors le cas de confirmation pure et simple d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel, ce même texte autorise le juge d'appel à y déroger, dérogation justifiée en l'espèce par ce double constat qu'en matière contractuelle l'évaluation du préjudice se fait généralement à la date où le créancier de l'obligation a éprouvé le préjudice résultant de l'inexécution du contrat et qu'en l'espèce le montant de la réparation finalement arbitré est celui de la réclamation formée dés le 20 juin 1997; Attendu qu'ayant exécuté le jugement en voie de réformation sous déduction de la somme due au titre des frais d'étude, l'appelante est fondée à obtenir le remboursement de la somme de 3 505.24 francs correspondant aux intérêts moratoires réglés à cette occasion, soit encore 534.37 euros ; Que les dépens sont à la charge de l'intimée qui succombe et qui sera tenue de verser à la société CASTEL et FROMAGET une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR
CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt rendu le 18 septembre 2000, Condamne la SA SUFOREM à payer à la SA CASTEL et FROMAGET la somme de 55 489.46 euros ( cinquante cinq mille quatre cent quatre vingt neuf Euros quarante six Cents ) assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 1997 ainsi qu'à lui rembourser la somme de 534.37 euros ( cinq cent trente quatre Euros trente sept Cents ), Condamne la même à lui payer la somme de 1 200 euros ( mille deux cents Euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne la SA SUFOREM aux dépens, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, Maître Philippe BRUNET, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT D. SALEY M. FOURCHERAUD
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