Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01315 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTOW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03338
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Nous, M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Octobre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA COMMUNE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérémie BOULAY de la SELEURL CABINET BOULAY - Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0748
ET :
Madame [X] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 5 février 1993, M. [G] [N] et Mme [J] [K] ont vendu à la commune de [Localité 4] deux locaux commerciaux représentant les lots 62 et 64 d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2024, la commune de [Localité 4] a sommé M. [T] [O] et Mme [X] [E] de quitter les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4], après avoir fait dresser un procès-verbal de constat d'occupation des mêmes lieux le 16 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, la commune de Montreuil a fait assigner en M. [T] [O] et Mme [X] [E] devant du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir prononcer leur expulsion.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, oralement soutenue à l'audience, elle demande au juge des référés de :
- ordonner l'expulsion sans délai de M. [T] [O] et Mme [X] [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux occupés au [Adresse 1] à [Localité 4], avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et dont les frais seront mis à la charge des défendeurs,
- ordonner le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux dans tel garde-meubles ou en tout autre lieu au choix du propriétaire, aux frais, risques et périls des parties expulsées et de tous les occupants
- ordonner que le sort des meubles trouvés dans les lieux soit régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner les défendeurs au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 300 euros, à compter de la décision à intervenir, et jusqu'à parfaite libération des lieux,
- condamner les défendeurs au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les défendeurs aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation.
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Assignés à étude, M. [T] [O] et Mme [X] [E] n'ont pas constitué avocat et pas comparu à l'audience du 21 octobre 2024. La présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l'assignation pour l'exposé des moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. SUR LES DEMANDE D'EXPULSION ET D'EVACUATION DES MATERIAUX
D'après l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent visé par cette disposition s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite désigne quant à lui toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, la commune de [Localité 4] justifie être propriétaire des deux locaux commerciaux représentant les lots 62 et 64 d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 4].
Dans son procès-verbal de constat du 16 février 2024, Maître [Y], commissaire de justice a indiqué s'être transportée au [Adresse 1] à [Localité 4], y avoir rencontré Mme [X] [E] qui s'est présentée comme la responsable de cuisine, laquelle a ajouté que le local occupé avait été mis à sa disposition par M. [T] [O].
Maître [Y] décrit un laboratoire de préparation culinaire de fortune, faisant état de la présence de 5 personnes, effectuant des préparations culinaires, de nourriture, d'une cuisine aménagée avec des moyens de fortune et de bonbonnes de gaz, le tout posé sur le sol.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2024, la commune de [Localité 4] a sommé M. [T] [O] et Mme [X] [E] de quitter les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4].
Il ressort de ces éléments que Mme [X] [E] occupe un local situé [Adresse 1] à [Localité 4] dans lequel elle réalise une activité de restauration en dépit des règles sanitaires et de sécurité en vigueur présentant un risque de dommage imminent pour les biens et les personnes.
Toutefois, aucun élément ne permet d'établir que le local occupé, bien qu'il se trouve au [Adresse 1], constitue l'un des lots dont la commune est propriétaire à savoir les lots 62 et 64 d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 4]. A ce titre, il convient de relever qu'aucun état descriptif ou plan de la copropriété n'est produit et que le procès-verbal de constat fait état de l'occupation d'un seul local. Le plan contenu dans le procès-verbal de constat, relatif à tous les commerces de la rue, ne permet pas davantage d'établir que Mme [X] [E] occupe l'un des deux lots précités.
Dans ces conditions, la commune de [Localité 4] sera déboutée de ses demandes d'expulsion, relative au sort des meubles et d'indemnité d'occupation.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la commune de [Localité 4] sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute la commune de [Localité 4] de ses demandes d'expulsion, relative au sort des meubles et d'indemnité d'occupation ;
Condamne la commune de [Localité 4] aux dépens ;
Déboute la commune de [Localité 4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 NOVEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Michaël MARTINEZ
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