Tribunal Administratif de la Martinique, 26 octobre 2023. 2300633
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Martinique
Numéro de pourvoi :
2300633
Date de décision :
26 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la plainte pénale qu'elle a déposée contre M. D B et de mettre fin aux poursuites engagées à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner () ".
3. Mme C expose qu'elle a déposé plainte contre M. B à la suite d'un désaccord. Elle ajoute qu'après réflexion, elle souhaite retirer sa plainte et demande l'abandon des poursuites engagées à son encontre. Toutefois, en application des dispositions précitées, de telles conclusions relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Dès lors, la requête de Mme C doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Fait à Schœlcher, le 26 octobre 2023.
Le président,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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