Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 MAI 2023
RG N° : N° RG 22/00318 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNQO
Chambre Sociale
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 03 Février 2022, enregistrée sous le n° 19/00405
Nous, Mme Rozenn Le Goff, conseillère chargée de la mise en état, assistée de
Mme Valérie Souriant, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro
N° RG 22/00318 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNQO
Madame [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Chantal BEAUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000461 du 07/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
(Toque 3)
APPELANTE
S.A.R.L. L'INSTITUT CAPILLAIRE représentée par
sa gérante en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jamaldin BENMEBAREK, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(Toque 114)
INTIMÉE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant déclaration au greffe en date du 31 mars 2022, Mme [M] [C] a relevé appel du jugement rendu le 3 février 2022 par le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, la société L'Institut capillaire a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de devoir déclarer l'appel irrecevable comme tardif et condamner l'appelante à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022,
la société L'Institut capillaire réitère ses demandes, sollicitant le rejet des pièces communiquées tardivement par Mme [M] [C].
Selon ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, Mme [M] [C] demande au magistrat chargé de la mise en état de juger son appel recevable, rejeter l'incident formé par la société L'Institut capillaire et condamner la société L'Institut capillaire à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société L'Institut capillaire ayant pu valablement discuter des pièces produites par Mme [M] [C], il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de rejet des pièces communiquées.
En vertu de l'article R. 1461-1 alinéa 1er du code du travail le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification de la décision.
L'article 667 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé ».
En l'espèce, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 3 février 2022 a été notifié à Mme [M] [C] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 5 février 2022..
Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme [M] [C] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 février 2022 auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, qui n'était pas compétent ; qu'elle a déposé une seconde demande d'aide juridictionnelle le 7 mars 2022 auprès du bureau d'aide juridictionnelle de Basse-Terre, qui, par décision du même jour, lui a accordé l'aide juridictionnelle totale.
Contrairement à ce que soutient la société L'Institut capillaire, rien au dossier ne permet de suspecter l'authenticité du reçu délivré par le bureau d'aide juridictionnelle de Pointe-à-Pitre le 9 février 2022, qui précise que la demande d'aide juridictionnelle a pour objet de « faire appel de la décision du jugement du 03/02/22 ».
L'article 43 du décret n 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, dispose que :
« Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du Il de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2 à 4 du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.».
En l'espèce, l'appelante a présenté une demande d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai d'appel et formé sa déclaration d'appel dans le mois de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.
La demande de la société L'Institut capillaire tendant à voir déclarer l'appel irrecevable sera donc rejetée, sans qu'il apparaisse inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejetons la demande tendant à voir écarter certaines pièces des débats ;
Déclarons Mme [M] [C] recevable en son appel ;
Renvoyons l'affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 26 juin 2023 pour dernières conclusions au fond et, à défaut, clôture et fixation ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale.
La greffière, La conseillère chargée de la mise en état,
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