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Cour de cassation, 06 décembre 1989. 88-13.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.372

Date de décision :

6 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société anonyme HELVETIA ACCIDENTS, dont le siège est ... (8ème), 2°/ Monsieur Fereidoun Y..., sans profession, demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre-section B), au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée LE GARAGE, dont le siège est ... (8ème), 2°/ de Monsieur X... ADJLOVA, demeurant ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Parmentier, avocat de la société anonyme Helvetia Accidents et de M. Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire et annexé au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel qui a relevé qu'en application de l'article 3, 2ème, des conditions générales de la police, le portier de la discothèque "Le Garage" auquel avait été confiée par le souscripteur la conduite du véhicule avait la qualité d'assuré a pu en déduire que s'appliquait la clause de renonciation à recours de la part de la compagnie Helvetia Accidents contre le conducteur autorisé ; qu'ainsi le moyen qui n'est fondé en aucune de ses branches ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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