Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., demeurant : 74370 Saint-Martin Bellevue,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes d'Annecy, au profit de Mme Sandra Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Annecy rendue le 18 juillet 1998 dans une instance l'opposant à Mme Y... ;
Attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les preuves souverainement appréciées par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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