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Cour d'appel, 13 novembre 2018. 18/00667

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00667

Date de décision :

13 novembre 2018

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Texte intégral

ARRET N° 18/695 PB/KM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 13 NOVEMBRE 2018 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 02 Octobre 2018 N° de rôle : N° RG 18/00667 - N° Portalis DBVG-V-B7C-D6DO S/appel d'une décision du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VESOUL en date du 88B - Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte APPELANT Monsieur Daniel X..., demeurant [...] représenté par Me Pascal Y..., avocat au barreau de HAUTE-SAONE INTIMEE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE, [...] représentée par Madame Sarah A..., Rédactrice juridique- Service Affaires Juridiques Inspection Recouvrement, munie d'un pouvoir émanant de Fabrice Z..., Sous Directeur de la Mutualité Sociale Agricole de Franche-Comté daté du 2 octobre 2018. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2018 , en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jérôme COTTERET, Conseiller et M. Patrice BOURQUIN, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: - Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre - M. Jérôme COTTERET, Conseiller, - M. Patrice BOURQUIN, Conseiller, GREFFIER, lors des débats : Mme Karine MAUCHAIN Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Novembre 2018 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCÉDURE M. Daniel X... est affilié à la Mutualité sociale agricole (MSA) en qualité de chef d'exploitation à titre secondaire depuis le 1er janvier 2012. Un litige s'est élevé entre les parties sur la paiement des cotisations relatives à la période 2012- 2015. Un arrêt de la cour de céans en date du 24 février 2017 a statué sur les cotisations de années 2012 à 2014. Le 25 mars 2016, la MSA a émis une contrainte relative aux cotisations de l'année 2015 et à des majorations de retard calculées sur les cotisations des années précédentes. Le 22 avril 2016, M. Daniel X... a formé opposition à cette contrainte. Par jugement du 9 mars 2018, le tribunal a : - déclaré recevable l'opposition à l'encontre de la contrainte délivrée le 25 mars 2016, -validé la contrainte, pour son entier montant de 5962,19€ au titre des cotisations et majorations 2012,2013,2014 et 2015, le tout sous réserve des décisions à intervenir de la cour d'appel de Besançon pour les années 2012, 2013 et 2014, - condamné M. Daniel X... aux entiers dépens, en ce compris les frais de poursuite et de recouvrement. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Besançon le 10 avril 2018, M. Daniel X... a interjeté appel de la décision. Selon conclusions notifiées le 6 juillet 2018, M. Daniel X... sollicite l'annulation de la contrainte et la condamnation de la MSA à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon conclusions du 7 septembre 2018, la MSA conclut à la confirmation du jugement entrepris à la validation de la contrainte et à la condamnation de M. Daniel X... à lui payer la somme de 5962,19€ outre elle de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 2 octobre 2018. MOTIFS DE LA DÉCISION La contrainte contestée est relative aux cotisations de l'année 2015 et aux majorations de retard calculées sur les cotisations des années précédentes. M. Daniel X... indique qu'il ne conteste pas le montant des majorations de retard, de sorte que seules demeurent en litige les cotisations de l'année 2015. Celles-ci sont contestées par l'appelant au motif qu'il a cessé d'exploiter depuis 2014, l'exploitation des terres ayant été transférée à une association Equi-Loisirs. M. Daniel X... indique que la déclaration de mutation a été établie le 6 mars 2014, alors que la MSA indique ne l'avoir reçue qu'au mois de juillet 2016. La date à laquelle la MSA a été informée de la date de cessation d'activité ne peut toutefois faire obstacle à la régularisation des cotisations dues, à l'exception de celles de l'année 2014, auxquelles le cotisant est intégralement tenu en application de l'article L 731-10-1 du code rural. La MSA fait valoir que la création de l'association Equi Loisirs a eu pour seul objectif de soustraire M. Daniel X... au paiement des cotisations obligatoires. M. Daniel X... produit les statuts de l'association déclarée en Préfecture le 27 mars 2014, qui a pour but de 'promouvoir l'accessibilité des loisirs équestres à tous publics et de pérenniser la race Welsh', ainsi que le procès verbal de l'assemblée constitutive. L'association a donc été créée deux mois après la première mise en demeure de régler les cotisations, le 24 janvier 2014. Par ailleurs, les statuts et le procès-verbal sont les seules pièces relatives à l'activité de l'association pour les années 2014 et 2015. Au titre de ces deux années, il n'est produit aucun justificatif d'une quelconque activité différente de celle qui était exercée par M. Daniel X..., celle-ci étant par ailleurs réalisée sur les mêmes parcelles. Aucune pièce ne permet en particulier d'établir que l'association a pu promouvoir des loisirs équestres, le budget de l'association, produit uniquement depuis 2016, faisant état au titre des ressources des cotisations des trois seuls adhérents ( M. Daniel X..., président, sa fille trésorière et enfin un ami, secrétaire), de frais d'une pension pour 60 jours, de vente d'herbe et d'une sous location de terrains, les dépenses ayant uniquement trait à l'achat de fournitures agricoles, à des frais vétérinaires et des fermages, de sorte qu'il ne porte la trace d'aucune activité associative, notamment relative à l'accès à tous publics des loisirs équestres. Il en résulte qu'au cours de l'année 2015, l'association, qui avait une activité identique à celle exercée auparavant par l'appelant, avait effectivement pour but de faire obstacle au paiement des cotisations sociales. M. Daniel X... fait certes valoir que le droit d'association est une liberté publique et que tant qu'elle n'est pas été annulée, il appartient à la MSA d'en tirer les conséquences. Le constat précédemment opéré ne vise toutefois pas à une quelconque déclaration de nullité de l'association, mais permet uniquement d'établir que M. Daniel X... est demeuré l'exploitant réel et qu'il est donc toujours redevable des cotisations. Le jugement devra donc être approuvé en ce qu'il a validé la contrainte, mais sera toutefois infirmé en son dispositif dès lors que la validation est prononcée sous réserve. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de prononcer une nouvelle condamnation dès lors que la contrainte validée constitue un titre exécutoire. Il sera par ailleurs alloué à la MSA la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera enfin infirmé en ce qu'il a condamné M. Daniel X... aux dépens, la procédure étant gratuite et sans frais hormis les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable, Statuant à nouveau, VALIDE la contrainte émise le 25 mars 2016 à l'encontre de M. Daniel X...; RAPPELLE que le procédure est gratuite et sans frais hormis les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution ; Y ajoutant, CONDAMNE M. Daniel X... à payer à la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize novembre deux mille dix huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre et Mme Karine MAUCHAIN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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