Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 24/00698 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JVMT
JUGEMENT DU 26 Septembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [I]
né le 20 Juillet 1954 à [Localité 7] (84)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-Marie LE CHARLES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Z], exerçant sous l’enseigne « JO L’ALIM » RCS d’Avignon n° 840.649.230, domicilié [Adresse 3]
né le 19 Mars 1990 à [Localité 4] (84)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
Monsieur [S] [J] et Madame [Y] [K] ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 07 Mai 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
-=-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Anne-Marie LE CHARLES
Expédition à :
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 mai 2018, M. [R] [I] a donné à bail, pour une durée de neuf ans à compter du 23 mai 2018, à M. [B] [Z] un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5] (84), moyennant paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 750,00 euros T.T.C.
Constatant que les loyers ne sont plus réglés par le locataire de manière régulière, malgré un commandement de payer qui lui a été adressé le 20 mars 2023, M. [R] [I] a fait citer, par acte d’huissier du 28 février 2024, M. [B] [Z] devant la présente juridiction aux fins de voir:
- prononcer et ordonner la résiliation du contrat de bail liant M. [I] à M. [B] [Z] le 18 mai 2018,
- ordonner l’expulsion de M. [B] [Z] et de tous occupants de son chef du local en cause, sans qu’aucun délai ne lui soit accordé, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard jusqu’à son parfait départ,
- ordonner que le commissaire de justice en charge de l’expulsion pourra y procéder par tous moyens et notamment, si besoin, avec le concours de la force publique,
- condamner M. [B] [Z] à payer à M. [I] la somme de 16 835,00 euros correspondant à l’arriéré locatif dû au jour de la délivrance du présent acte, soit au mois de mars 2024 inclus,
- juger que le montant sera à parfaire et à actualiser au jour de l’expulsion,
- condamner M. [B] [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 750,00 euros équivalente au montant actuel du loyer à compter du jour du prononcé du jugement à venir jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clefs,
- autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place conformément aux dispositions des articles R.433-1 et R.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
- ordonner que les meubles trouvés dans les lieux pourront être vendus aux enchères publiques, dans le cas où l’inventaire dressé par le commissaire de justice indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande, ou dans le cas contraire, pourront être jetés à la décharge publique, deux mois après une
sommation d’avoir à débarrasser les dits meubles, les frais demeurant à la charge des occupants conformément aux dispositions des articles R.433-1 et R.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
- ordonner qu’il devra être procédé a l’expulsion nonobstant appel,
- condamner M. [B] [Z] à verser à M. [I] la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’huissier et du commandement de payer du 20 mars 2023.
Quoique régulièrement cité, M. [Z] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il sera précisé, à titre liminaire, que les dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce font obligation au propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions, de notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, pour leur permettre de sauvegarder leur gage dont le droit au bail est l'un des principaux éléments. En l'absence de cette diligence, la résiliation leur est inopposable et la rétractation de la décision litigieuse peut être encourue.
En l'espèce, M. [I] produit un état des inscriptions ne faisant apparaître aucun créancier inscrit.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail commercial :
Il résulte des dispositions de l'article 1728 du code civil que le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus. Le non-paiement des loyers constitue de la part de ce dernier un manquement suffisamment grave à ses obligations pour permettre de prononcer, sur le fondement des articles 1224, 1227 et 1741 du code civil, la résiliation du bail à ses torts et griefs et justifier son expulsion.
En l'espèce, il ressort des pièces et décomptes produits que, depuis le mois d’avril 2021, M. [B] [Z] n'a plus réglé régulièrement et intégralement ses loyers, laissant s’accroître de manière régulière sa dette locative. M. [I] a mis en demeure son locataire d'apurer sa dette locative, d'un montant de 7 835,00 euros, par commandement de payer du 20 mars 2023. Cependant, cet acte est demeuré vain, le locataire n'ayant pas régularisé sa situation et sa dette locative s'élevant, au mois de février 2024 inclus, à la somme de 16 835,00 euros, quoiqu’aucun décompte actualisé ne soit produit, la pièce 4 du dossier étant un décompte actualisé au 7 mars 2023 et non à mars 2024 !
M. [Z], qui n'a pas constitué avocat, ne s'explique pas sur sa défaillance ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette. Manifestement, M. [Z] n’a pas fait les efforts nécessaires pour apurer sa dette locative.
Dés lors, la gravité des manquements de M. [B] [Z] à ses obligations de preneur étant suffisamment caractérisée, la résiliation du bail commercial conclu le 18 mai 2018 doit être prononcée à ses torts exclusifs et l'expulsion du locataire ordonnée, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation de libérer les lieux loués d’une astreinte puisque le bailleur peut faire procéder à l’expulsion du locataire en cas de maintien dans les lieux de ce dernier au-delà du délai accordé ci-avant.
A compter du prononcé du présent jugement, date à laquelle la résiliation du bail prend effet, M. [Z], occupant sans droit ni titre des lieux loués, devra s'acquitter d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et charges dû mensuellement jusqu'à complète libération des lieux.
Il convient de faire droit, au vu des pièces justificatives produites (de manière incomplète), à la demande en paiement de l'arriéré de loyers formée par le bailleur et de condamner M. [Z] à payer à M. [R] [I] la somme de 16 835,00 euros, représentant le montant des loyers dus jusqu'au mois de février 2024 inclus, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, date de l'assignation en justice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [B] [Z], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à M. [I], qui a été contraint d'engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation, aux torts exclusifs de M. [B] [Z], du bail commercial conclu le 18 mai 2018 avec M. [R] [I] et portant sur un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5] (84),
ORDONNE en conséquence à M. [B] [Z], dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s'y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier,
DIT que les meubles, objets et marchandises qui se trouveraient dans les locaux, après leur libération, pourront être remisés dans un garde-meubles aux frais et risques et périls de M. [B] [Z],
DIT qu’il appartiendra à M. [B] [Z] de retirer les objets mis en dépôt dans un garde-meubles dans les délais des articles R.433-1 et R.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT qu’à défaut de retrait dans les délais fixés, il sera procédé conformément aux dispositions des articles L.433-2, R.433-5 et R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [B] [Z] à payer à M. [R] [I] :
- la somme de SEIZE MILLE HUIT CENT TRENTE CINQ EUROS (16 835,00 EUR), avec intérêts au taux légal au taux légal à compter du 28 février 2024, au titre des loyers échus jusqu’au mois de février 2024 inclus,
- une indemnité d’occupation d’une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges, à compter du prononcé du présent jugement et jusqu'à libération effective des lieux,
CONDAMNE M. [B] [Z] à verser à M. [R] [I] la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [Z] aux entiers dépens, lesquels incluront le coût du commandement de payer du 20 mars 2023 et de l’assignation en justice du 28 février 2024,
REJETTE toutes autres demandes.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT