Cour de cassation, 07 juillet 1993. 92-10.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.021
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Wissembourg, 18 juin 1991) statuant en dernier ressort, que les automobiles de M. X... et de M. Y... étant entrées en collision à une intersection de voies, en agglomération, M. X... a demandé réparation de son préjudice à M. Y... et à son assureur, la société Lloyd Continental ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir limité l'indemnisation de M. X..., alors, d'une part, qu'en retenant que l'allégation selon laquelle M. X... sortait d'un parking aurait été confirmée par une attestation du maire, sans rechercher comme il y était invité si la chaussée existant à cet endroit avait effectivement perdu sa nature de voie publique et avait acquis celle d'aire de stationnement en bordure de la route, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard des articles R 7 et R 25 du Code de la route ; alors que, d'autre part, le tribunal qui relève souverainement que M. X... pouvait légitimement croire être prioritaire, n'aurait pu caractériser une faute dans son comportement et aurait privé ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors qu'enfin le tribunal laisse dépourvues de réponse les conclusions de M. X... qui faisaient valoir que l'affectation de la chaussée au stationnement du personnel enseignant était ambiguë et n'avait pas pour effet d'entraîner une modification quelconque des règles du Code de la route ; de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement retient que M. X... circulant sur une aire de stationnement s'était engagé dans l'intersection sans laisser le passage au véhicule de M. Y... qui débouchait d'une voie prioritaire ;
Que, de ces énonciations, le tribunal a pu déduire, répondant aux conclusions et justifiant légalement sa décision, que M. X... avait commis une faute limitant son droit à indemnisation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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