Texte intégral
C3
N° RG 22/01699
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLAC
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
Me Cleo DELON
la CPAM DE LA DRÔME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 04 DECEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/00330)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VALENCE
en date du 10 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 26 avril 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Jean-bruno PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [C] [N]
né le 07 Mai 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cleo DELON, avocat au barreau de VALENCE
Organisme CPAM DE LA DROME
[Adresse 5],
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [F] [E] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 04 décembre 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 juillet 2009, M. [C] [N], boulanger pour le compte de la SARL [6], a été victime d'un accident du travail. Selon les précisions portées sur la déclaration afférente, il a eu le bras entraîné par le tapis de façonnage alors qu'il voulait enlever de la pâte sur la ligne de façonnage du milieu, en activité.
Le certificat médical initial fait état des lésions suivantes :
- Fracture ouverte Cauchoix I des deux os de l'avant-bras droit sans troubles vasculo-nerveux.
- Lésion pulpaire du pouce droit.
- Lésion unguéale du 4ème doigt de la main droite.
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme le 4 août 2009.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 31 mars 2019. Une rente viagère lui a été servie sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % notifié aux parties le 10 avril 2019.
Le 25 octobre 2012, M. [N] a saisi la CPAM de la Drôme d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail puis un procès-verbal de carence ayant été dressé le 14 mai 2013, il a saisi aux mêmes fins le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence le 12 juillet 2013.
Par jugement du 6 juillet 2017, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a notamment :
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [N] est dû à une faute inexcusable de la SARL [6], son employeur,
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [N],
- ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [R] avec mission habituelle en la matière.
Le docteur [T], médecin expert désigné en remplacement suivant ordonnance du 30 août 2017, a déposé son rapport d'expertise le 18 septembre 2018. L'expert a constaté que l'état de M. [N] n'était pas encore consolidé et qu'il avait subi une intervention chirurgicale le 21 mars 2018 et s'était vu prescrire postérieurement des arrêts de travail.
Suite à ce rapport, M. [N] a de nouveau saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise, la majoration de la rente ainsi qu'une provision complémentaire à valoir sur son indemnisation définitive.
Par jugement du 7 novembre 2019 et au vu d'une consolidation intervenue le 15 avril 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- ordonné une nouvelle expertise et désigné le Docteur [T] afin de procéder à un nouvel examen de M. [N],
- alloué à M. [N] une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices d'un montant de 10 000 euros à charge pour la caisse d'en faire l'avance,
- dit que la CPAM de la Drôme pourra récupérer le montant des sommes avancées dont les frais d'expertise d'ores et déjà réglés et évalués à la somme de 900 euros auprès de la société [6]
- sursis à statuer sur les autres demandes.
Après trois ordonnances de remplacement, le docteur [J] a déposé son rapport le 25 février 2021 dont il ressort les conclusions suivantes :
- date de consolidation : 31/03/2019 (date qui correspond à la fin des soins),
Perte de gains professionnels actuels : du 22/07/2009 au 31/01/2010
Période d'incapacité totale pour la poursuite des activités professionnelles du fait du déficit fonctionnel temporaire : du 06/01/2011 au 31/03/2019
Gênes temporaires constitutives d'un Déficit fonctionnel temporaire total :
du 22/07/2009 au 24/07/2009 ; du 04/04/2011 au 07/04/2011 ; du 18/05/2011 au 21/05/2011 ;
du 10/09/2012 au 13/09/2012 ; du 24/06/2014 au 27/06/2014 ; du 25/10/2015 au 28/10/2015 ;
du 04/02/2018 au 06/02/2018 ; du 20/03/2018 au 22/03/2018.
Gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire partiel :
50 % du fait de l'immobilisation par plâtre BABP :
du 25/07/2009 au 03/09/2009 ; du 08/04/2011 au 17/05/2011 ; du 05/02/2018 au 21/03/2018 ; du 21/03/2018 au 20/04/2018.
25 % du fait d'une immobilisation par atèle :
du 22/05/2011 au 22/07/2011 ; du 14/09/2012 au 14/11/2012 ; du 28/06/2014 au 09/09/2014 ; du 29/10/2015 au 07/01/2016 ; du 07/02/2018 au 19/03/2018 ; du 23/03/2018 au 22/05/2018.
10 % du fait des soins :
du 04/09/2009 au 03/04/2011 ; du 23/07/2011 au 09/09/2012 ; du 15/11/2012 au 23/06/2014 ; du 10/09/2014 au 24/10/2015 ; du 08/01/2016 au 03/02/2018 ; du 23/05/2018 au 31/03/2019.
- assistance par tierce personne :
- 7 heures par semaine pendant la période de DFTP à 50 %
- 4 heures par semaine pendant la période du DFTP à 25 %
- souffrances endurées : 5/7,
- Préjudice Esthétique Temporaire (PET) : Néant
- Préjudice Esthétique Permanent (PEP) : 2/7,
- perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
Répercussion des séquelles sur :
- l'activité professionnelle (PGPF, IP, PSUF) : oui
- l'agrément : Néant
- la vie sexuelle : Néant
- Frais futurs correspondant aux dépenses de santé futures : oui. Prévoir une ablation de matériel d'ostéosynthèse.
Par jugement du 10 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. [N] au titre de son accident du travail du 22 juillet 2009,
- alloué à M. [N] les sommes suivantes en réparation de son préjudice personnel :
- au titre des souffrances endurées : 50 000 euros
- au titre du préjudice esthétique : 5 000 euros
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 15.262,50 euros
- au titre de l'assistance par tierce personne : 7 380 euros
- au titre de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle : 20 000 euros
- dit que la CPAM de la Drôme versera directement ces sommes à M. [N] en déduisant la provision de 10 000 euros déjà versée et condamné la SARL [6] à rembourser lesdites sommes à la caisse,
- condamné la SARL [6] à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la SARL [6] aux dépens.
Le 26 avril 2022, la SARL [6] a interjeté appel de cette décision notifiée le 30 mars limité aux postes de préjudice souffrance endurées, déficit fonctionnel temporaire et perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 3 octobre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL [6], au terme de ses conclusions d'appelant n°2 et en réponse notifiées par RPVA le 25 juillet 2023, reprises à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 10 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a :
- alloué à M.[N] les sommes suivantes en réparation de son préjudice personnel :
- au titre des souffrances endurées : 50 000 euros,
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 15.262, 50 euros,
- au titre de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle : 20.000 euros
Statuant à nouveau,
- fixer le préjudice de M.[N] au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées de la façon suivante :
- déficit fonctionnel temporaire : 12.653, 50 euros (base 25 euros)
- souffrances endurées : 25 000 euros
- rejeter purement et simplement la demande de M.[N] au titre de la perte ou de la diminution de chances de promotion professionnelle pour les motifs indiqués ci-dessus ;
Sur les demandes de la CPAM,
- juger que l'action récursoire de la CPAM ne pourra s'exercer à l'encontre de l'employeur au titre des conséquences financières de la faute inexcusable s'agissant de la majoration de la rente, que sur la base de la décision définitive d'attribution notifiée à l'employeur par la CPAM fixant le taux d'incapacité permanente alloué au salarié pour les motifs ci-dessus énoncés,
- confirmer le jugement en ses autres dispositions,
- condamner M.[N] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens.
M. [C] [N] selon ses conclusions d'intimé notifiée par RPVA le 21 avril 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- juger la SARL [6] mal fondée en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 10 mars 2022,
- en conséquence, confirmer ledit jugement en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes :
- au titre des souffrances endurées : 50 000 euros
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 15.262, 50 euros
- au titre de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle :
20 000 euros
- confirmer le jugement rendu par le tribunal le 10 mars 2022 en toutes ses autres dispositions,
- débouter la SARL [6] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SARL [6] à lui payer, en cause d'appel, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme par ses conclusions n° 2 déposées le 24 août 2023 reprises à l'audience demande à la cour de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l'avance.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Le déficit fonctionnel temporaire répare l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle jusqu'à la date de consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
Il est évalué en fonction du taux de handicap temporaire présenté par la victime sur une base d'indemnisation journalière ou mensuelle.
Les périodes et taux d'incapacité retenus par l'expert ne sont pas contestés mais seulement le taux journalier d'indemnisation de 30 euros retenu par le tribunal dont M. [N] sollicite confirmation et qui devrait être ramenée à 25 euros selon l'appelante.
Compte-tenu de la durée et de l'importance des périodes d'incapacité fonctionnelle rappelées précédemment, la somme de 15 262,5 euros allouée en réparation sur la base d'un taux journalier de 30 euros sera confirmée.
2. M. [N] a subi une fracture ouverte des deux os de l'avant-bras droit, une lésion du pouce et du 4ème doigt pour avoir vu sa main prise dans des rouleaux d'une ligne de façonnage qu'il nettoyait dont les carters de protection avaient été enlevés et qui n'avait pas été stoppée durant le nettoyage (cf jugement du 16 octobre 2012 du tribunal correctionnel de Toulouse pièce intimé n° 19).
Il a été opéré le 23 juillet 2009 avec pose d'une plaque puis est rentré à son domicile avec un plâtre. Il a ensuite suivi des séances de rééducation pour retrouver la mobilité de ses doigts et a été autorisé à reprendre son travail le 1er février 2010.
De nouvelles douleurs sont apparues en avril 2010 et il lui a été diagnostiqué une pseudarthrose retardant la consolidation pour laquelle il a été opéré le 5 avril 2011 avec une nouvelle hospitalisation de quelques jours, et un retour à domicile bras plâtré.
Une troisième intervention chirurgicale a été pratiquée le 19 mai 2011 avec ensuite une période d'immobilisation plâtrée de deux mois.
Il a subi une 4ème intervention le 11 septembre 2012 avec mise en place d'une nouvelle plaque d'ostéosynthèse, une 5ème le 25 juin 2014 suivie d'une immobilisation plâtrée de deux mois et par attèle durant un mois et de séances de rééducation, une 6ème le 26 octobre 2015, une 7ème le 5 février 2018 suivie dans le même protocole de soins d'une 8ème le 21 mars 2018 avec pareillement prescriptions d'immobilisation et de rééducation, avant que des examens pratiqués fin 2018 montrent enfin des signes d'une évolution favorable vers une consolidation de ses lésions initiales, dont il conserve une limitation de la mobilité du poignet et de l'extension des doigts chez un droitier.
Les souffrances endurées ont été évaluées 5/7 par l'expert et cette cotation n'est pas remise en question.
La somme accordée en réparation sera donc ramenée à 35 000 euros plus usuellement octroyée en pareils cas et le jugement sera donc partiellement infirmé de ce chef.
3. Le préjudice de perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle se distingue de l'incidence professionnelle déjà réparée par la rente et sa majoration en cas de faute inexcusable. Il appartient à l'assuré de rapporter la preuve qu'il avait de sérieuses chances de promotion professionnelle dont l'accident l'a privé.
M. [N] a repris en 2020 son activité antérieure de boulanger. Il soutient avoir été recruté au même coefficient qu'en 2009 et avoir été privé de dix ans d'évolution de carrière.
Il venait d'être embauché depuis trois semaines lorsque son accident du travail est survenu et ne peut donc soutenir que l'accident l'aurait privé d'une formation imminente qui lui aurait permis d'obtenir un certicat de qualification professionnelle.
D'après son contrat de travail du 1er juillet 2019, il avait été embauché en qualité de boulanger au niveau 2 échelon 3 de la convention collective et a ensuite été recruté en 2020 d'après son bulletin de de salaire comme boulanger classé OE3.
L'extrait très partiel de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie qu'il a versé aux débats (pièce 32) ne comporte aucune grille de rémunération qui permettrait des comparaisons entre 2009 et 2020 et de retenir qu'il aurait pu bénéficier d'avancement d'échelons à l'ancienneté automatiquement dans cet intervalle.
Le seul élément de comparaison apporté est que son salaire de base était en 2009 de 1496 euros brut et est désormais de 1 720 euros, soit en progression de 15 %.
Faute de meilleures preuves apportées, M. [N] ne démontre pas l'existence d'une perte de chance de promotion professionnelle et le jugement sera partiellement infirmé.
4. Le jugement déféré a d'ores et déjà dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme versera directement les sommes revenant à M. [N] sous déduction de la provision versée et condamné la SARL [6] à rembourser lesdites sommes à cette caisse de sorte qu'il n'y a lieu de statuer à nouveau, l'appelante par son appel limité n'ayant pas sollicité l'infirmation du jugement de ce chef.
En revanche, il sera fait droit à la demande de la SARL [6] qui en est l'accessoire nécessaire recevable en appel que ce recours ne s'exercera que dans la limite du taux d'incapacité de 15 % qui lui a été notifié.
5. Le jugement étant partiellement infirmé l'intimé supportera les dépens.
Il ne parait cependant pas inéquitable de laisser à la SARL [6] la charge de ses frais irrépétibles d'instance.
M. [N] succombant partiellement n'est pas fondé à présenter une demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme partiellement le jugement RG n° 21/00330 rendu le 10 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en ses dispositions soumises à la cour d'appel en ce qu'il a :
- alloué à M. [C] [N] la somme de 50 000 euros en réparation des souffrances endurées ;
- alloué à M. [C] [N] la somme de 20 000 euros au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Statuant à nouveau,
Alloue à M. [C] [N] la somme de 35 000 euros en réparation des souffrances endurées.
Déboute M. [C] [N] de sa demande au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour d'appel en ce qu'il a alloué à M. [C] [N] la somme de 15 262,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Y ajoutant,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie ne pourra exercer son recours contre la SARL [6] au titre de la majoration de la rente que dans la limite du taux d'incapacité de 15 % qui lui a été notifié le 10 avril 2019.
Condamne M. [C] [N] aux dépens d'appel.
Déboute la SARL [6] et M. [C] [N] de leurs demandes par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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