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Cour de cassation, 29 novembre 1993. 92-83.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.224

Date de décision :

29 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - PICOT d'ALIGNY d'X... Jean, - FUMAT Marc, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 7 mai 1992, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de René Z... et de Pierre A..., poursuivis pour dénonciation calomnieuse ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 459 alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté les demandeurs de leur action en dénonciation calomnieuse, fondée sur l'article 373 du Code pénal, contre l'auteur d'une plainte pour faux ayant abouti à une décision définitive de non-lieu ; "aux motifs que la date du document litigieux ne correspondant manifestement pas à la réalité, René Z... avait pu légitimement croire qu'il s'agissait d'un faux et qu'il avait donc agi sans mauvaise foi ni intention de nuire ; "alors que lorsque l'une des parties conclut à la confirmation du jugement entrepris, les motifs péremptoires de ce jugement constituent des moyens auxquels la Cour est tenue de répondre, si elle infirme le jugement ; qu'en l'espèce, le jugement dont la confirmation était demandée par les conclusions des demandeurs, avait déclaré que c'était de parfaite mauvaise foi que le dénonciateur avait contesté que Jean B... d'Assignies puisse être l'auteur du document litigieux et que Mme Y..., sa secrétaire, puisse en être le rédacteur ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement entrepris sans répondre à ces deux chefs de conclusions dont elle se trouvait saisie ; de sorte qu'en se bornant à invoquer l'invraisemblance de la date du document pour affirmer l'absence de mauvaise foi du dénonciateur, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a répondu aux conclusions dont elle était saisie et a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en ce qui concerne Pierre A... relaxé pour son absence de participation à la dénonciation litigieuse, et qui, en ce qui concerne René Z..., se borne, sous le couvert d'une insuffisance prétendue des motifs de l'arrêt, à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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