Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00608 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXUL
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l'opposant à :
Maître [S] [K]
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne,
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 20 Avril 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Vu le recours formé par M. [L] [C] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, postée le 24 novembre 2021, à l'encontre de la décision rendue le 27 octobre 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Meaux qui a notamment fixé les honoraires dus par celui-ci à Me [S] [K] à la somme de 5.850 euros toutes taxes comprises, dont un solde restait dû à hauteur de 3.450 euros toutes taxes comprises, somme au paiement de laquelle M. [L] [C] était condamné;
Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 07 février 2023, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 20 avril 2023;
Vu le permis de citer délivré par le greffe le 1er mars 2023 alors que M. [L] [C] n'avait pas réclamé le pli postal, le courrier de convocation lui étant alors de nouveau adressé par lettre simple par le greffe;
Vu l'acte dressé en date du 31 mars 2023, par Me [M] commissaire de justice associé à Argeles-sur-mer, sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, aux fins de citer M. [L] [C] à comparaître à l'audience du 20 avril 2023;
Vu le courriel, daté du vendredi 14 avril 2023 à 10 h 36, adressé au greffe par M. [L] [C] sollicitant un renvoi à une date ultérieure ; celui-ci expliquant avoir écouté au hasard quelques messages téléphoniques, dont un laissé par un commissaire de justice, qu'il a rappelé et qui l'a informé qu'il avait un document à retirer en urgence à son étude;
Entendu à l'audience du 20 avril 2023, Me [S] [K] a demandé au magistrat délégataire du Premier président de constater que l'appelant ne soutenait pas son recours et de confirmer la décision déférée, outre, conformément à ses conclusions signifiées par l'acte de commissaire de justice précité de condamner M. [L] [C] à lui payer 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Comme le prévoit l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.'.
Selon l'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, en matière de contestations d'honoraires d'avocats, lorsqu'il est saisi d'un recours, le Premier président de la cour d'appel de Paris doit en apprécier après avoir fait convoquer l'avocat et la partie, au moins huit jours à l'avance, par le greffe, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Comme le prévoit l'article 670-1 du code de procédure civile, 'En cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.'.
Au cas présent, force est de constater que M. [L] [C], qui n'avait pas réclamé le pli recommandé adressé par le greffe, a été cité à comparaître à l'audience du 20 avril 2023, suivant l'acte de commissaire de justice sus-visé dressé en date du 31 mars 2023.
Du reste, il résulte tant de son courriel précité qu'il a adressé le 14 avril 2023 au greffe que de la note en délibéré et des pièces annexées qu'il a ensuite adressées à cette juridiction le 24 avril 2023 qu'il a été informé au plus tard le 05 avril 2023 de la date de l'audience du 20 avril suivant ainsi que des pièces et conclusions de l'intimé. En effet, il précise clairement dans son courriel du 14 avril 2023 être en possession depuis huit jours de l'intégralité des 250 pages l'informant qu'il est convoqué le jeudi 20 avril à [Localité 7].
Il apparaît qu'ainsi informé de la date d'audience au plus tard le 05 avril 2023, M. [L] [C] a sollicité, le 14 avril suivant, un renvoi de l'affaire, dont il ne résulte d'ailleurs pas des pièces de la procédure qu'il en aurait informé l'autre partie.
Il ne résulte pas davantage de la procédure que M. [L] [C] ait fait connaître ni ses demandes ni ses pièces à son adversaire.
La demande de renvoi formée par M. [L] [C] est d'ailleurs motivée par la nécessité de disposer de temps pour déposer ses conclusions et d'analyser méthodiquement tout le travail de l'avocat.
Dans une procédure d'appel qu'il a initiée le 24 novembre 2021, il apparaît cependant que M. [L] [C] a déjà disposé de nombreux mois pour élaborer des conclusions, s'il entendait en établir, outre que la procédure est orale.
A cet égard, il convient d'observer que la notice adressée aux parties au verso des convocations rappelle: 'La procédure est orale, ce qui implique la nécessaire comparution des parties afin de soutenir leurs demandes et de produire tous les documents préalablement communiqués. Cette présence est requise même pour solliciter une mesure de renvoi, laquelle ne pourra en tout état de cause être accordée qu'à titre tout à fait exceptionnel et en cas de cause grave impérativement justifiée.
En cas d'absence, la juridiction d'appel pourra prononcer une radiation de l'affaire ou encore constater que le recours n'est pas soutenu, si l'intimé le lui demande.
Toutefois, si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez demander à être dispensé de comparaître ou encore vous pouvez vous faire représenter.'.
A supposer que M. [L] [C] ait entendu soutenir une demande renvoi, formée au contradictoire de l'autre partie, il devait donc se présenter à l'audience ou demander à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, ce qu'il n'a pas fait.
Force est de constater en tout cas que M. [L] [C] n'était ni présent ni représenté lors de l'audience, sans avoir excipé ni justifié d'un motif légitime quant à son absence.
S'agissant par ailleurs des demandes adressées par M. [L] [C] sous la forme d'une 'note en délibéré envoyée en urgence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ' datée du 22 avril 2023, outre qu'il n'est pas justifié de leur caractère contradictoire à l'égard de l'autre partie, celles-ci ne peuvent qu'être écartées alors qu'elles sont intervenues après la clôture des débats et la mise en délibéré de l'affaire, sans avoir été préalablement autorisées.
Dans ces circonstances et alors que la procédure est orale, le magistrat délégataire du Premier président de la cour d'appel de céans ne peut que constater qu'il n'a été saisi de la part de M. [L] [C] d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours.
Aussi, comme l'a requis Me [S] [K] lors de l'audience, la décision déférée doit dès lors être confirmée.
Il n'est pas justifié, en revanche, de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par Me [S] [K] qui n'a pas établi que l'usage par M. [L] [C] de la voie de recours soit constitutif d'un abus. Il n'y a donc pas lieu à condamnation sur ce fondement.
Les dépens seront mis à la charge de la partie appelante quia échoué dans son recours.
L'équité ne commande pas d'accueillir favorablement la demande de Me [S] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée ;
Condamne M. [L] [C] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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