Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00617
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00617
Date de décision :
27 septembre 2024
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ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1184/24
N° RG 23/00617 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U344
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
13 Avril 2023
(RG 21/00242 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. [Localité 4] DIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre LEMAIRE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
M. [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me François BIZEUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Mai 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 avril 2024
EXPOSE DES FAITS
[C] [Y] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé commercial à compter du 28 septembre 2002 par la société Casino France exploitant un magasin situé à [Localité 4]. A la suite de la reprise de celui-ci par la société [Localité 4] DIS le 1er juillet 2019, son contrat de travail a été transféré au sein de cette dernière société.
Le 20 juin 2020, il a fait l'objet d'un avertissement motivé par l'absence de nettoyage du sol de la réserve, sur lequel était répandu le contenu de plusieurs bricks de jus d'orange. Le 29 juin 2020 un rappel à l'ordre lui a été notifié en raison d'un colis resté au sol dans le rayon des jus de fruit alors qu'il était parti en pause. Par courrier du 15 juillet 2020 la société l'a invité à justifier son absence de la veille. Le 11 septembre 2020, elle l'a convoqué à un entretien préalable prévu le 22 septembre 2020 en raison de manquements allégués aux règles de sécurité et d'absences injustifiées, qui n'a pas été suivi d'une sanction.
[C] [Y] a enfin été convoqué par courrier remis en main propre en date du 26 novembre 2020 à un entretien le 4 décembre 2020 puis à nouveau le 11 décembre 2020 à un entretien le 23 décembre 2020 en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire. A l'issue de ce second entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 décembre 2020.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Dernièrement, nous avons été amenés à constater de grave manquement de votre part dans l'exécution de votre travail.
Le 4 décembre 2020, alors que vous vous trouviez en réserve, vous êtes monté dans le monte-charge, avec votre palette, ceci afin de pouvoir aller plus vite, alors même que cette pratique est strictement interdite au sein de notre magasin. Cela est d'ailleurs rappelé à chacun par voie d'affichage.
Nous ne pouvons en aucun cas admettre un tel manquement aux règles les plus élémentaires de sécurité applicables au sein de notre entreprise.
En outre, le 8 décembre 2020, dans le cadre de la procédure de permanence magasin, un contrôle des prix et de l'étiquetage des produits du rayon jus de fruits et softs dont vous êtes en charge a été effectué. Notre responsable qualité, Madame [R], a pu constater que, sur 406 références du rayon examinées, il existait un taux d'anomalie de 31%, ce qui est anormalement élevé. Aussi, sur 406 références contrôlées, 110 étiquettes étaient manquantes et 17 étiquettes de prix étaient fausses, les prix indiqués ne correspondant pas aux produits à la vente.
De même, le 8 décembre 2020, Madame [X], adjointe caisse, a constaté qu'étaient présent à la vente, au sein du rayon dont vous êtes en charge, de nombreux produits dans la date limite de consommation était dépassée. Cela concernait environ une centaine de produits présents dans le rayon jus de fruits. Parmi ces produits, 68 présentaient une date limite de consommation dépassée depuis plus de 3 mois, et notamment pour 20 jus de fruits de marque Pressade orange bio pour un total de 43 € en valeur de vente, 15 jus de fruits de marque Tropicana BIO pomme abricot pour une valeur de 45,45 € et 26 jus de fruits de marque Oasis pêche pomme pour une valeur de 51,74 €. Vous n'avez manifestement pas réalisé les rotations de stock ni même fait le suivi qui s'imposent à vous au sein du rayon. Ceci porte atteinte à la sécurité alimentaire de nos clients consommateurs. De tels manquements ne peuvent en aucun cas être admis car ils préjudicient gravement au bon fonctionnement du service auquel vous êtes affecté, outre le fait qu'ils nous exposent à des sanctions en cas de contrôle, notamment de la DGCCRF.
Par ailleurs, le 9 décembre 2020, le directeur du magasin, Monsieur [F], a constaté que votre rayon était particulièrement sale. La quasi-totalité des linéaires jus de fruits et softs n'avait pas été nettoyée, laissant apparaître des tâches, des produits écrasés, des odeurs très fortes de produits avariés.
Ceci n'est pas admissible.
Enfin, le 11 décembre 2020, vers 7H30, alors que vous étiez à votre poste de travail, en surface de vente, en train de remplir votre rayon, nous avons constaté que vous utilisiez votre téléphone portable personnel alors que cela est interdit.
Vous avez déjà été rappelé à l'ordre à plusieurs reprises par le passé et même sanctionné, notamment par un avertissement du 20 juin 2020, pour le non-respect des règles d'hygiène au sein de votre rayon. Vous n'en avez manifestement pas tenu compte.
C'est pourquoi, au vu de l'ensemble de ces éléments, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave.»
A la date de son licenciement, [C] [Y] occupait l'emploi de Responsable Commercial affecté au rayon jus de fruits et softs, percevait un salaire mensuel brut moyen de 2024,36 euros et relevait de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Par requête reçue le 2 novembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin d'obtenir un rappel de primes, de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 13 avril 2023, le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui verser, avec exécution provisoire dans la limite fixée par l'article R1454-28 du code du travail,
-1666,40 euros à titre de rappel de la prime pour l'année 2020
-1197,98 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
-119,80 euros au titre de congés payés y afférents
-4048,72 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-404,87 euros de congés payés y afférents
-10627,89 euros d'indemnité de licenciement
-29353,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
a débouté le salarié du surplus de sa demande et condamné la société à lui verser 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 21 avril 2023, la société [Localité 4] DIS a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 28 mai 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 18 avril 2024, la société [Localité 4] DIS appelante sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'intimé à lui verser 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante expose, sur l'avertissement du 20 juin 2020, que l'intimé n'a pas respecté les consignes de [Z] [K], son supérieur hiérarchique, qui lui avait demandé de nettoyer le sol de la réserve, du fait que le contenu de plusieurs paquets de jus d'orange s'y étaient répandus, que [Z] [K] a été contraint de réaliser lui-même ce travail, que l'intimé n'a contesté les faits pour la première fois que devant le conseil de prud'hommes, sur le rappel à l'ordre du 29 juin 2020, qu'il lui est reproché de ne pas avoir rangé des produits laissés au sol au sein du rayon des jus de fruit avant son départ en pause, qu'il n'a jamais, en temps réel, contesté cette sanction, que cette négligence était de nature à entraver la bonne circulation des personnes présentes, de provoquer des accidents et de rendre l'accès aux produits moins aisé, sur la faute grave, que l'intimé a commis un manquement aux règles de sécurité de base le 4 décembre 2020 en accédant au monte-charge avec sa palette pour gagner du temps, alors que cette pratique est strictement interdite au sein du magasin, qu'il risquait d'être coincé dans le monte-charge qui n'était pas un ascenseur, qu'il n'a émis aucune contestation relativement à ce premier grief, qu'il a omis de vérifier les prix et l'étiquetage des produits du rayon jus de fruits et softs dont il était le responsable, que sur 406 références du rayon, 110 étiquettes étaient manquantes et 17 étiquettes de prix étaient fausses, que le taux d'anomalies s'élevait donc à 31%, qu'un contrôle opéré également le 8 décembre 2020 par l'adjointe de caisse a permis de relever la présence de nombreux produits dont la date limite de consommation était dépassée, que ces dépassements concernaient une centaine de produits du rayon jus de fruits, que 68 d'entre eux présentaient une date limite de consommation dépassée de plus de trois mois, que les écarts constatés, leur nombre et leur importance justifient le licenciement, que les contrôles opérés n'ont pas visé spécifiquement l'intimé, sur le défaut de nettoyage et de rangement du rayon, qu'alors que ce dernier avait été précédemment rappelé à l'ordre pour des faits similaires, le 9 décembre 2020, le rayon dont il avait la responsabilité était de nouveau dans un état déplorable, sur l'utilisation du téléphone en surface de vente, que le 11 décembre 2020 il a été constaté qu'il utilisait son téléphone pendant ses heures de travail, que dans une correspondance du 4 janvier 2020 il a reconnu ces faits, sur la prime annuelle, que l'intimé n'étant plus présent au dernier jour de l'année, sa demande est injustifiée, à titre subsidiaire, que le barème prévu par l'article L1235-3 du code du travail ne doit pas être écarté.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 22 avril 2024, [C] [Y] sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris, l'annulation des sanctions disciplinaires de 20 et 29 juin 2020, la condamnation de la société à lui verser :
-2024,36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif aux sanctions disciplinaires injustifiées
-48584,59 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
et la confirmation pour le surplus.
L'intimé soutient, sur l'avertissement du 20 juin 2020, qu'il le conteste, que les chutes de produits font partie des aléas lorsque les palettes sont mal conditionnées, que le nombre de bricks de jus d'orange détériorés n'était pas élevé, qu'il a procédé au nettoyage moins de 30 minutes après l'incident, que le magasin est doté d'une équipe de nettoyage, que cette tache ne lui revenait pas, sur le rappel à l'ordre du 29 juin 2020, que rien n'interdit de laisser traîner des colis au sol avant de partir en pause, qu'il a toujours procédé de la sorte sans avoir jamais fait l'objet d'une quelconque récrimination de la part de son employeur, qu'il s'agit d'une pratique habituelle dans l'ensemble des magasins de grande distribution et également au sein de la société [Localité 4]-DIS, que l'appelante a diligenté des procédures disciplinaires et infligé des sanctions de manière totalement injustifiée, qu'il peut prétendre à des dommages et intérêts, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur l'utilisation du monte-charge, que les faits reprochés ne sont pas démontrés, que par le passé il avait été amené à emprunter le monte-charge avec la marchandise lorsque les palettes sont mal conditionnées afin de prévenir les chutes de produits et le blocage du monte-charge, que l'utilisation du monte-charge était en outre nécessaire pour les salariés dans la mesure où le magasin est agencé sur plusieurs étages, que l'employeur n'a jamais réprouvé cette pratique, qu'aucun affichage n'apparaissait au niveau du monte-charge interdisant aux salariés de l'emprunter, le seul affichage présent étant celui relatif à la vidéo-surveillance, sur les anomalies de prix et absences d'étiquetages, que l'étiquetage des prix est opéré par EEG au moyen d'étiquettes électroniques raccordées à un serveur qui procède automatiquement et sans contrôle humain en rayon à l'affichage des prix, que cet affichage ne dépendait absolument pas de lui, s'agissant des étiquetages manquants, que les EEG étaient en nombre insuffisant au sein du magasin si bien que l'étiquetage ne pouvait être réalisé convenablement, sur la découverte de produits périmés, qu'il a toujours fait preuve d'un très grand professionnalisme s'agissant de l'entretien et de la tenue de son rayon, que ses grandes qualités professionnelles ont toujours été reconnues par ses supérieurs, qu'il est étrange que deux contrôles inopinés le même jour, effectués hors sa présence dans le rayon, aient soudainement été décidés par la direction et donné de tels niveaux d'erreurs qu'il n'avait jamais atteints, que seuls 40 produits étaient périmés alors que la lettre de licenciement en mentionne la découverte de 68, que la société ne verse pas le relevé de démarque, que le dépassement de date de durabilité minimale était sans effet sur les jus et les sirops qui demeuraient parfaitement consommables et n'avaient pas à être retirées de la vente, sur le mauvais entretien du rayon, que les photos versées aux débats ont été prises par la société alors qu'il était mis à pied, sur l'utilisation du téléphone portable, que seule une utilisation abusive du téléphone portable sur le lieu de travail et après mise en garde de la hiérarchie peut être sanctionnée, qu'il n'utilisait effectivement son téléphone portable que pour mettre une alarme en vue de s'organiser au mieux dans la mise en place de son rayon, qu'il est en droit de prétendre à des dommages et intérêts correspondant à 24 mois de salaire, qu'il n'a retrouvé un travail que postérieurement, sur le rappel de prime annuelle, qu'il ne l'a pas perçue alors même qu'il remplissait l'ensemble des conditions prévues par l'article 3-6 de la convention collective, que cette prime est égale au montant du salaire de base de novembre 2020.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu en application de l'article L1333-1 du code du travail que l'avertissement infligé le 20 juin 2020 à l'intimé repose sur une absence d'intervention immédiate malgré les instructions de son supérieur hiérarchique en vue de nettoyer les dégâts occasionnés le 22 mai 2020 par la chute de quatre paquets contenant chacun six jus d'orange et d'éviter la perte de 20 bricks ;
Attendu que l'appelante qui a attendu quasiment l'écoulement d'un mois avant de sanctionner l'intimé se borne à affirmer que celui-ci n'est pas intervenu immédiatement sans le démontrer alors que ce dernier assure être intervenu dans les trente minutes suivant les instructions qui lui avaient été données ; qu'elle ne démontre pas davantage que l'absence d'intervention de ce dernier avait conduit à un dommage économique consécutif à la perte des vingt bricks, alléguée dans la sanction ; qu'en conséquence l'avertissement n'est pas justifié ;
Attendu que le rappel à l'ordre notifié le 29 juin 2020 repose sur le non-respect par l'intimé de la consigne exigeant le rangement de tout colis avant un départ en pose ; que toutefois l'existence de cette consigne spécifique qui aurait été rappelée lors d'une réunion de service et que n'aurait pas respectée l'intimé n'est nullement rapportée ; que cette sanction n'est pas davantage justifiée ;
Attendu que le fait par l'appelante d'avoir infligé, en l'espace de neuf jours, deux sanctions dépourvues de justification à l'intimé qui, lors de sa dernière évaluation effectuée le 15 juin 2018, avait été jugé par son supérieur hiérarchique un élément indispensable du secteur auquel il était affecté, lui a occasionné un préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme de 1000 euros ;
Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont le 4 décembre 2020, l'utilisation par l'intimé du monte-charge comme d'un ascenseur, le 8 décembre 2020, la constatation d'anomalies affectant les étiquettes de produits ainsi que le maintien en vente d'articles présentant une date limite de consommation dépassée, le 9 décembre 2020, la constatation par le directeur du magasin de l'état de saleté du rayon dont le salarié avait la charge, le 11 décembre 2020, une utilisation prohibée de son téléphone portable personnel, alors que l'intimé avait fait l'objet de précédentes sanctions ;
Attendu que pour caractériser les faits reprochés, la société communique l'attestation de [Z] [K], chef de département, qui affirme avoir vu l'intimé emprunter le monte-charge le 8 décembre 2020 avec une palette, avoir constaté le 9 décembre 2020 la saleté régnant dans le rayon dont l'intimé avait la charge, des absences de prix de produits ou des erreurs dans l'indication de ceux-ci, et avoir surpris l'intimé le 11 décembre 2020 en train d'utiliser son téléphone portable ; qu'elle communique également l'attestation d'[W] [I], employée principale, affirmant qu'une affiche interdisant l'usage du monte-charge aux salariés était apposée sur la porte coulissante de celui-ci et joignant une photographie à l'appui de ses affirmations ; qu'elle verse aux débats un planning des relevés de prix entre le 3 et le 29 décembre 2020 mentionnant que pour la journée du 8 décembre 2020, avaient été détectées 110 étiquettes manquantes et 17 prix faux sur 406 jus de fruits et 42 étiquettes manquantes et 3 prix faux sur 74 eaux aromatisées ; qu'elle produit enfin un tableau de contrôle mentionnant que le 8 décembre 2020 avaient été détectés sur les gondoles 40 jus de fruits et sirops dont la date de péremption serait dépassée ;
Attendu, sur l'utilisation du monte-charge, que [B] [T] ayant travaillé au sein de l'établissement de juillet 2019 à mars 2021 rapporte que les salariés de la société avaient coutume de s'en servir comme d'un ascenseur ; qu'[V] [O], ancien manager de l'intimé, affirme qu'aucune affiche ne prohibait aux salariés l'usage du monte-charge ; que seul était apposé un panneau avertissant de la présence d'un système de vidéo-surveillance ; que toutefois, il résulte du document unique relatif à l'évaluation des risques professionnels mis à jour le 20 mars 2020, qu'avait bien été pris en compte le risque d'un accident résultant de l'emploi du monte-charge ; que pour le prévenir le document mentionnait, au titre des mesures déjà existantes, la sensibilisation des équipes et la mise en place d'affiches interdisant son utilisation par le personnel , que ce risque était qualifié de maitrisé ; qu'il apparaît donc que la photographie de l'affiche collée sur la porte du monte-charge produite par [W] [I], à l'appui de son attestation, était présente et que l'intimé ne pouvait ignorer qu'il commettait une entorse aux règles de sécurité en montant dans le monte-charge avec le chariot de palettes ; que ce premier motif est donc caractérisé ;
Attendu, sur le manque de propreté du rayon, que [Z] [K] atteste avoir constaté le 9 décembre 2020 des étagères sales, présentant des résidus de sucres et des porte-étiquettes cassés ; qu'à l'appui de ses affirmations, il produit des photographies qui toutefois ne comportent aucun élément de nature à démontrer qu'elle soient contemporaines du constat effectué par le témoin puisqu'elles sont jointes à un courriel adressé à [U] [F], directeur du magasin, le 23 décembre 2020, jour fixé pour l'entretien préalable ; que la société appelante ne produit pas d'autres éléments de preuve ; qu'en outre, lors de l'entretien préalable, l'intimé a rappelé les difficultés qu'il rencontrait pour maintenir la propreté de son rayon en raison des souris qui sévissaient dans le magasin, dégradant les briques de boissons et provoquant ainsi l'écoulement de liquides ; que ce motif n'est donc pas caractérisé ;
Attendu, sur l'utilisation de son téléphone portable, que l'intimé affirme sans que soit démontré le contraire, qu'il n'en avait pas fait usage pour répondre à des appels, transmettre des messages ou visionner des vidéos ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté qu'il ne pouvait avoir accès à Internet avec cet appareil ; qu'il assure qu'il l'utilisait exclusivement pour la gestion du temps consacré à ses différentes taches avant l'ouverture du magasin ; que les faits reprochés se sont d'ailleurs produits à 7h30, heure à laquelle le magasin n'était pas encore ouvert ; que ce motif n'est pas davantage caractérisé ;
Attendu, sur les erreurs et les omissions affectant l'étiquetage et les dépassements de date de péremption des produits, que le planning de relevé des prix des produits présentés sur les gondoles du magasin du 3 au 29 décembre 2020 fait principalement apparaître un nombre considérable d'articles « softs » et de jus de fruits dont les étiquettes étaient manquantes soit 110 sur 406 ; que toutefois le relevé de prospectus complétant le planning versé aux débats ne concerne que les eaux minérales dont 42 étiquettes étaient manquantes ; que l'indication de prix faux n'était pas l'apanage de l'intimé puisque les contrôleurs relevaient notamment aux rayons friandises pour chiens, ou aspirateurs balais, un nombre de prix faux bien plus élevé, 28 pour le premier, 37 pour le second ; que des anomalies de cette nature affectaient sept rayons du magasin ; qu'il apparaît que le magasin recourait à un étiquetage électronique qui ne concernait cependant pas tous les produits ; que l'intimé justifie les omissions par un manque de temps en raison d'une charge de travail trop lourde sans toutefois la démontrer ; que par ailleurs le relevé ne fait pas apparaître qu'un nombre limité d'étiquettes manquantes oscillant entre 3 et 7 dans tous les autres rayons pour la période du 3 au 26 décembre 2020 ; que s'agissant des produits périmés, le relevé produit ne mentionne que la présence des quarante produits suivants : « purs jus de pressade, tropicana bio, jus de raisin NRT, sirop pulco menthe » ; que [M] [X] adjointe de caisse qui a procédé au contrôle mentionne en outre différentes dates d'échéance, du 11 septembre au 3 décembre 2020 ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante dans ses écritures, l'analyse précise de ce document ne permet pas d'en déduire que soixante-huit produits étaient périmés et encore moins, comme il est reproché dans la lettre de licenciement, qu'une centaine d'articles présents dans le rayon jus de fruits étaient concernés ; qu'en outre l'appelante ne démontre nullement que les dates mentionnées correspondaient à des dates limites de consommation dont le non-respect est plus grave que celui susceptible d'affecter les dates de durabilité limite ; qu'elle se borne à affirmer sans en produire la preuve que ces produits auraient dû être «passés en casse», en raison du dépassement de la date de consommation ; qu'il ne peut donc être reproché à l'intimé que des omissions d'étiquetage de produits ;
Attendu que si l'utilisation prohibée du monte-charge, au demeurant isolée, est caractérisée et constitue bien une faute, il apparaît qu'une telle interdiction n'était pas respectée par nombre de salariés en raison notamment de l'absence d'autres moyens mécaniques de rejoindre les étages supérieurs du magasin ; que [B] [T], employé en qualité de réceptionniste de juillet 2019 à mars 2021, assure que ses collègues de travail recouraient au monte-charge pour monter et descendre ; qu'au surplus, selon le constat opéré par [Z] [K], l'intimé avait été surpris alors qu'il acheminait une palette, ce qui est de nature à confirmer les justifications qu'il alléguait, selon lesquelles il empruntait le monte-charge pour éviter la chute de produits des palettes mal conditionnées ; que les omissions affectant l'étiquetage n'ont été constatées qu'une seule fois ; que l'ensemble de ces faits ne saurait donc constituer à eux seuls une cause réelle et sérieuse de licenciement et encore moins justifier un licenciement pour faute grave ;
Attendu qu'il n'existe aucune contestation sur le montant du rappel de salaire alloué par les premiers juges par suite du défaut de fondement de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement, la société n'en discutant que le principe ;
Attendu que les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail ; que par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article précité ;
Attendu que l'intimé était âgé de 47 ans et jouissait d'une ancienneté de plus de dix-huit années au sein de l'entreprise à la date de son licenciement ; que par suite de la mise en 'uvre par son employeur d'une procédure de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire dépourvue de fondement, il a été privé de tout revenu dès son licenciement ; qu'il n'a retrouvé un travail qu'à compter du 6 septembre 2021 ; que les premiers juges ont exactement évalué le préjudice subi par l'intimé du fait de la perte de son emploi ;
Attendu, sur le rappel de prime annuelle, en application de l'article 3-6 de la convention collective que la condition de présence dans l'entreprise alléguée par l'appelante pour refuser le paiement de la prime annuelle ne peut être opposée à l'intimé dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en outre la date à laquelle ce dernier pouvait prétendre au paiement de cette prime se situait à l'intérieur du préavis auquel il avait droit ; qu'il s'ensuit qu'il est en droit de solliciter au titre de la prime annuelle la somme de 1666,40 euros allouée par les premiers juges, correspondant à 100 % de son salaire de base conformément aux dispositions conventionnelles précitées ;
Attendu en application de l'article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit de France Travail lorsque le salarié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ;
Attendu que les conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la société des allocations versées à l'intimé dans les conditions prévues à l'article précité et dans la limite de six mois d'indemnités ;
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimé les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme complémentaire de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré,
ANNULE l'avertissement et le rappel à l'ordre en date respectivement des 20 et 29 juin 2020,
CONDAMNE la société [Localité 4] DIS à verser à [C] [Y] 1000 euros en réparation du préjudice résultant des sanctions annulées,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris
ET Y AJOUTANT,
ORDONNE le remboursement par la société [Localité 4] DIS au profit de France Travail des allocations versées à [C] [Y] dans la limite de six mois d'indemnités,
CONDAMNE la société [Localité 4] DIS à verser à [C] [Y] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
C. LEPERRE
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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