Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01338 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNYK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2024
MINUTE N° 24/02983
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Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE ALLIANCE OPTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sibylle MAREAU de la SELARL ALERION AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0274
ET :
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
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EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d'huissier du 1er août 2024, la SA ALLIANCE OPTIQUE a fait assigner Monsieur [M] [L] à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir :
Vu les articles 700 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l'article 2321 du Code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
- CONDAMNER Monsieur [M] [L] à payer à la société ALLIANCE OPTIQUE une provision d'un montant de 32.833,75 euros en principal, outre les intérêts contractuels au taux de 3% à compter du 6 octobre 2022,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts,
- CONDAMNER Monsieur [M] [L] à payer à la société ALLIANCE OPTIQUE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [M] [L] aux entiers dépens.
La société demanderesse expose que :
-le 2 février 2022 elle a conclu avec la SARL LUXURY FASHION VISION un contrat d'adhésion et de vente aux termes duquel cette dernière a adhéré à la centrale d'achat d'ALLIANCE OPTIQUE et s'est engagée à lui rembourser les achats réalisés pour son compte ;
-Monsieur [M] [L] lui a consenti le 2 février 2022 une garantie autonome à première demande et inconditionnelle pour une durée de dix ans, à hauteur de 40.000,00 euros ;
-par courrier recommandé du 30 août 2022, elle a mis en demeure la SARL LUXURY FASHION VISION d'avoir à lui payer 35.265,44 euros en vain,
- par jugement rendu le 18 août 2022, le tribunal de commerce de Bobigny, publié le 28 août suivant, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte au bénéfice de la SARL LUXURY FASHION VISION ;
-le 7 septembre 2022, elle a déclaré sa créance pour 35.265,44 euros ;
-le 1er mars 2023, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été prorogée jusqu'au 1er mars 2024 et convertie en liquidation judiciaire de régime général ;
-elle a alors notifié à Monsieur [M] [L] la mise en action de la garantie autonome à première demande et lui adressé une demande de paiement de 35.265,44 euros par lettres recommandées avec avis de réception des 7 septembre et 6 octobre 2022 ;
-Monsieur [M] [L] a procédé à sept virements de 150 euros pour un montant total de 1.050 euros entre les mois de janvier et août 2023 ;
-par courrier recommandé du 25 mars 2024, le conseil d'ALLIANCE OPTIQUE l'a mis en demeure de lui régler 32.833,75 euros en exécution de son engagement, en vain.
L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 9 septembre 2024 et la décision mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [M] [L] n'a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
A l'audience, la SA ALLIANCE OPTIQUE, représentée, a soutenu ses demandes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'assignation et aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de comparution de Monsieur [M] [L]
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire..
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu'il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
S'agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l'article 1353 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il ressort des pièces produites que le 2 février 2022, la SARL LUXURY FASHION VISION a adhéré à la centrale d'achat de la SA ALLIANCE OPTIQUE et s'est engagée à rembourser à cette dernière les achats réalisés pour son compte.
Par ailleurs, Monsieur [M] [L] a consenti également le 2 février 2022, en faveur de la SA ALLIANCE OPTIQUE, une garantie autonome à première demande et inconditionnelle pour une durée de dix ans, à hauteur de 40.000 euros.
Dans cet acte, il est stipulé au point 1 que le Garant s'engage par les présentes, irrévocablement et inconditionnellement, sans pouvoir soulever de contestations, ni d'exceptions, sauf en cas d'abus ou de fraude manifeste du Bénéficiaire, à payer au Bénéficiaire, en une ou plusieurs fois, une somme ne pouvant excéder un montant maximum total de 40.000 €, (ce montant étant ci-après dénommé le " Montant Garanti "), à première demande écrite du Bénéficiaire au moyen d'une notification strictement conforme au modèle figurant en Annexe 1 (la " Demande ").
" La Demande constituera le seul document nécessaire pour l'appel de la Garantie sans que le Garant ne puisse en contester le contenu ou se prévaloir de la réalisation d'une condition ou d'une vérification, sauf en cas d'abus ou de fraude manifeste du Bénéficiaire. La survenance de circonstances justifiant un appel de la Garantie et le montant de cet appel seront exclusivement établis à l'égard du Garant par la réception de la Demande, l'engagement du Garant aux termes de la garantie étant autonome et indépendant de la validité et des effets juridiques du Contrat "
Conformément aux dispositions de l'article 2321 du Code civil, " la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie ".
En l'espèce, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 7 septembre et 6 octobre 2022 à une adresse différente, portant la mention " pli avisé non réclamé ", la SA ALLIANCE OPTIQUE a notifié à Monsieur [M] [L] la mise en action de la garantie autonome à première demande et lui a demandé de procéder au paiement de 35.265,44 euros.
Selon le relevé de compte produit en demande en pièce 10, la demanderesse indique que Monsieur [M] [L] a procédé à sept paiements de 150 euros chacun, soit un montant total de 1.050 euros. Par suite, le solde de la garantie s'élève à 34.215,44 euros.
Dès lors que la SA ALLIANCE OPTIQUE sollicite au titre de la garantie seulement la somme de 32.833,75 euros, il sera fait droit à sa demande dans son intégralité. Cette somme sera assortie d'un intérêt au taux de 3 % tel que stipulé au point 3 de la garantie à compter du 6 octobre 2022, date de la dernière demande de garantie ; la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, Monsieur [M] [L] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [M] [L] à payer à la SA ALLIANCE OPTIQUE la somme provisionnelle de 32.833,75 euros au titre de la garantie autonome à première demande et inconditionnelle du 2 février 2022;
DISONS que cette somme portera intérêt au taux de 3 % à compter du 6 octobre 2022 ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 OCTOBRE 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Stephane UBERTI-SORIN
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