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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-15.837

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.837

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène D..., née C..., domiciliée ... (Nord), commerçante, en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1989 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit : 1°) de M. Gilbert Z..., commerçant, 2°) de Mme B... Z..., née Y..., son épouse, demeurant ensemble ... (Nord), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. X..., A... de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre les époux Z... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 23 janvier 1989), que, se plaignant de désordres affectant leur immeuble qu'ils attribuaient à l'état de l'immeuble voisin appartenant à Mme D..., les époux Z... ont assigné celle-ci en réparation de leur préjudice ; que l'expert désigné judiciairement ayant conclu que les désordres constatés étaient dus au ruisselement et à l'infiltration des eaux pluviales dans le terrain de Mme D..., le tribunal l'a déclarée entièrement responsable des dommages ; que celle-ci a interjeté appel de cette décision ; Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des époux Z... sans ordonner de contre-expertise, alors que les faits invoqués par elle, dans le cas où leur existence serait établie, justifieraient ses prétentions et qu'en n'ordonnant pas la contre-expertise sollicitée qui tendait à déterminer par des recherches auxquelles elle ne pouvait procéder elle-même, si certains faits précis imputables à ses voisins n'avaient pas joué un rôle causal dans les désordres et n'étaient pas ainsi de nature à l'exonérer, au moins partiellement, de la responsabilité mise à sa charge, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que les conclusions de l'expert judiciaire recoupent exactement les observations effectuées au cours d'une expertise faite à la demande des compagnies d'assurances des propriétaires concernés et que l'expert consulté à titre privé par Mme D... n'avait fait qu'émettre des hypothèses sur les désordres sans aucun commencement de vérification, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier l'opportunité de recourir à une nouvelle mesure d'instruction que la cour d'appel a estimé, hors de toute violation du texte susvisé, qu'elle disposait des éléments suffisants pour statuer sur la responsabilité de Mme D... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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