Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 6 mai 2009), que, le 22 novembre 2004, le juge des libertés et de la détention de Rouen a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par M. X... et (ou) Mme Y..., sis ... et (ou) ... et par M. X..., sis ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du premier juge, alors, selon le moyen, qu'il appartenait au juge de dire en quoi, comme l'y invitait M. X..., une telle mesure de saisie et perquisition, au demeurant dans son domicile où il vivait avec sa concubine et ses deux filles, et dans un établissement secondaire, était en l'espèce proportionnée au regard des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoyant le droit au respect de la vie privée et familiale ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée manque de base légale au regard des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'ordonnance relève qu'au regard de ses adresses personnelles et professionnelles, l'administration pouvait légitimement présumer que M. X... y possédait des documents et des supports d'information relatifs aux fraudes présumées, de sorte qu'au vu des présomptions acquises par l'administration fiscale, la procédure engagée conciliait le respect de la liberté individuelle et les nécessités de lutter contre la fraude fiscale ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que du fait de leur caractère équivoque et purement hypothétique, les éléments de fait retenus n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'agissements frauduleux ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée manque de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que le premier président a souverainement apprécié les éléments fournis par l'administration, desquels il a déduit l'existence d'une présomption de fraude ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Odent, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé une perquisition dans divers locaux et dépendances
AUX MOTIFS QUE le premier juge avait notamment relevé que Monsieur X... minorerait son chiffre d'affaires d'environ 50 à 70 % chaque année ; qu'il recevrait, lors de la conclusion de vente, le paiement de la marchandise en plusieurs chèques dont un seul serait encaissé, les autres étant conservés et restitués contre la remise d'espèces le jour de la livraison des marchandises ; qu'à l'analyse des déclarations de bénéfices industriels et commerciaux de M. X..., souscrites au titre des années 2000 à 2003, la faiblesse des coefficients de marge brute résultant de son activité d'antiquaire révélait une minoration de ses recettes professionnelles ; que de ces suffisants éléments, le juge des libertés et de la détention avait constaté l'existence de présomptions de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA dénoncés par l'administration requérante (…) ; que, conformément aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, (…) sans porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale consacré à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, la constatation de cette présomption permettait à l'autorité judiciaire saisie d'autoriser les fonctionnaires de cette administration à rechercher la preuve des agissements présumés, y compris au domicile de l'intéressé ;
ALORS QU'il appartenait au juge de dire en quoi, comme l'y invitait le requérant, une telle mesure de saisie et perquisition, au demeurant dans son domicile où il vivait avec sa concubine et ses deux filles, et dans un établissement secondaire, était en l'espèce proportionnée au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme prévoyant le droit au respect de la vie privée et familiale ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée manque de base légale au regard des articles L.16 B du LPF et 8 de la CEDH.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé une perquisition dans divers locaux ou dépendances
AUX MOTIFS QUE le premier juge avait notamment relevé que Monsieur X... minorerait son chiffre d'affaires d'environ 50 à 70 % chaque année ; qu'il recevrait, lors de la conclusion de vente, le paiement de la marchandise en plusieurs chèques dont un seul serait encaissé, les autres étant conservés et restitués contre la remise d'espèces le jour de la livraison des marchandises ; qu'à l'analyse des déclarations de bénéfices industriels et commerciaux de M. X..., souscrites au titre des années 2000 à 2003, la faiblesse des coefficients de marge brute résultant de son activité d'antiquaire révélait une minoration de ses recettes professionnelles ; que de ces suffisants éléments, le juge des libertés et de la détention avait constaté l'existence de présomptions de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA dénoncés par l'administration requérante (…) ; que, conformément aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, (…) sans porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale consacré à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, la constatation de cette présomption permettait à l'autorité judiciaire saisie d'autoriser les fonctionnaires de cette administration à rechercher la preuve des agissements présumés, y compris au domicile de l'intéressé ;
ALORS QUE, du fait de leur caractère équivoque et purement hypothétique, les éléments de fait retenus n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'agissements frauduleux ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée manque de base légale au regard de l'article L.16 B du LPF.
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