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Cour de cassation, 12 octobre 1994. 94-83.655

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.655

Date de décision :

12 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 21 juin 1994, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la DORDOGNE sous l'accusation de viols sur mineure de quinze ans ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 332 du Code pénal (ancien), 222-23 et 222-24 du Code pénal (nouveau), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a ordonné le renvoi devant la cour d'assises d'André X..., du chef de viols sur mineure de quinze ans ; "aux motifs que selon la victime, André X... s'est livré sur elle à des attouchements sexuels, d'abord superficiels, puis caractérisés par des pénétrations vaginales ; qu'André X... ne contestait pas ses déclarations, mais précisait qu'il n'introduisait qu'une partie du gland dans le sexe de l'enfant ; que l'examen gynécologique de Céline démontre l'absence d'une défloration franche, révélant la persistance d'un hymen légèrement distendu ; que la contrainte résulte suffisamment de la minorité de la victime, âgée à l'époque des faits d'une dizaine d'années ; "alors, d'une part, que le crime de viol suppose un acte de pénétration sexuelle caractérisé ; qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué qui ne caractérisent pas des actes certains de pénétration sexuelle, le renvoi du demandeur devant la cour d'assises pour répondre de l'accusation de viols n'est pas légalement justifié ; "alors, d'autre part, qu'André X... a toujours soutenu que les attouchements sont restés superficiels et qu'il s'est borné à placer son sexe entre les lèvres de la vulve de la fillette, sans pénétration dans les parties génitales internes ; qu'en fondant la déclaration de culpabilité sur le prétendu aveu d'André X... selon lequel il y aurait eu pénétration vaginale, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, et en tout état de cause, que l'attentat à la pudeur, même allant jusqu'à l'acte de pénétration sexuelle, même commis sur un mineur de quinze ans, ne saurait être qualifié de viol en l'absence de violence, contrainte ou surprise ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'a caractérisé à l'encontre de l'inculpé aucun acte de violence, de contrainte ou de surprise, et n'a retenu la qualification de viol que compte tenu de l'âge de la victime ; que, dès lors, c'est à tort que la qualification de viol a été retenue" ; Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué, exactement reproduits au moyen, la chambre d'accusation a justifié le renvoi de l'intéressé devant la cour d'assises, tant au regard de l'article 332 du Code pénal, alors applicable, que de l'article 222-23 du Code pénal, aujourd'hui en vigueur ; Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des crimes et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi des inculpés devant la juridiction de jugement à laquelle il appartient de se prononcer sur les faits, objet de l'accusation ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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