Tribunal Administratif de Paris, 13 janvier 2023. 2219905
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2219905
Date de décision :
13 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. C B A demande au tribunal d'annuler le titre de recette d'un montant de 112,68 euros, émis pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, relatif à des soins externes reçus à l'hôpital Bichat le 8 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ".
2. M. B A demande l'annulation du titre de recette d'un montant de 112,68 euros, émis pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, relatif à des soins externes reçus à l'hôpital Bichat le 8 mars 2022. Pour demander l'annulation du titre en cause, l'intéressé soutient qu'il bénéficie de la couverture maladie universelle. Toutefois, il n'en justifie pas par la seule production d'une attestation de droit à l'assurance maladie, valable du 9 septembre 2022 au 8 septembre 2023. Par suite, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. M. B A n'a pas déposé de mémoire complémentaire exposant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux. Dès lors, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Yasser B A.
Fait à Paris, le 13 janvier 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2219905/6-
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