Texte intégral
N° RG 21/03700 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4K4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 30 Août 2021
APPELANTE :
Société LA POSTE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Karine GOURLAIN-PARENTY de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, rédactrice
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
en présence de Mme [E], Greffière stagiaire
DEBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [X] a été engagée par la Poste, devenue la SA La Poste, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de droit public du 1er avril 1987. A compter de l'année 1997, elle est passée sous statut de droit privé.
Déclarée inapte à son poste en une seule visite le 15 novembre 2016, le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le 31 mars 2017.
Par requête déposée le 29 octobre 2018, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 30 août 2021, le conseil de prud'hommes a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- jugé l'action non prescrite,
- fixé le salaire moyen de Mme [X] à la somme de 2 072,70 euros brut par mois,
- jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société La Poste à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de résultat : 18 000 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 6218,10 euros brut,
congés payés afférents : 621,81 euros brut,
rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement : 5757,63 euros brut,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 41 454 euros net
dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'information sur son reclassement : 2 500 euros,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente saisine et capitalisation des intérêts,
indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
- condamné la société La Poste aux entiers dépens.
La société La Poste a interjeté appel de cette décision le 23 septembre 2021.
Par conclusions remises 17 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société La Poste demande à la cour d'annuler et, en tout état de cause, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, de :
- juger les demandes relatives à la rupture du contrat de travail et donc l'action engagée à ce titre par Mme [X] prescrites,
à titre subsidiaire,
- juger qu'il n'y a pas eu de violation de l'obligation de sécurité par la société La Poste, que le licenciement pour inaptitude est régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [X] à lui rembourser la somme de 78 365,78 euros perçue au titre de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [X], qui a constitué avocat le 5 novembre 2021, n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la demande d'annulation du jugement
La société La Poste soulève la nullité du jugement déféré aux motifs qu'à la lecture du jugement rendu le 30 août 2021, elle a découvert que Mme [P] [C], conseillère prud'homale, faisait partie de la composition du bureau de jugement, alors même qu'en sa qualité aussi de défenseur syndical, elle a en charge la défense des intérêts d'une salariée de La Poste, Mme [G] [S], dans une affaire l'opposant à son employeur devant le conseil de prud'hommes de Louviers, laquelle a attesté dans la présente procédure au soutien de Mme [X].
L'article L.1421-2 du code du travail dispose que « les conseillers prud'hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s'abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions... »
Selon l'article L.1457-1 du même code, le conseiller prud'homme peut être récusé :
1° Lorsqu'il a un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affilié à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ;
2° Lorsqu'il est conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, parent ou allié jusqu'au degré de cousin germain inclusivement d'une des parties ;
3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre lui et une des parties ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou ses parents ou alliés en ligne directe ;
4° S'il a donné un avis écrit dans l'affaire ;
5° S'il est employeur ou salarié de l'une des parties en cause.
En sa qualité de défenseur syndical, Mme [P] [C] n'a pas d'intérêt personnel à la contestation au sens du texte précité et ne réunit aucune des qualités ou des conditions visées par lui.
Toutefois, l'impartialité doit aussi s'apprécier de manière objective, en recherchant si le juge ou la juridiction offrait des garanties suffisantes pour écarter tout doute légitime sur son attitude.
En l'espèce, s'il est indéniable que Mme [P] [C] assiste Mme [S], dans un litige l'opposant à son employeur, la SA La Poste, compte tenu de la nature très distincte du contentieux s'agissant d'une discrimination syndicale, et alors que dans son attestation, Mme [S] évoque des événements objectifs, à savoir les deux agressions à main armée survenues au bureau de [Localité 4] [Adresse 5] les 30 décembre 1993 et 4 mars 1994, lesquels laissent des traces à vie, manifestées par des crises de spasmophilie pour Mme [X], avec un nouveau choc en lien avec le jugement de l'affaire en 1998, puis le rassemblement des bureaux de [Localité 4] [Adresse 5] et [Localité 4] [Adresse 6], avec un profil de clientèle différent et un aménagement des lieux différent, sans vitres de protection et où le salarié se trouve en face à face avec la clientèle dans des îlots, ajoutant qu'elle regrette ainsi qu'à l'époque n'ait pas été reconnu un accident du travail, ainsi que l'absence de suivi psychologique, la juridiction aussi composée de trois autres conseillers, était en mesure d'apprécier en toute objectivité, les éléments qui lui étaient produits au soutien des prétentions en ce compris l'attestation de Mme [S], dont l'analyse permet d'exclure tout lien avec son propre litige.
En conséquence, dès lors que ne se trouve caractérisée aucune partialité dans l'appréciation du litige dont était saisi le conseil de prud'hommes, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement rendu.
Aussi, l'intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance.
II - Sur la prescription
La société La Poste soulève la prescription de l'action de Mme [X] relative à la rupture du contrat de travail aux motifs qu'elle disposait d'un délai jusqu'au 24 septembre 2018 pour contester son licenciement notifié le 31 mars 2017, alors que sa requête a été reçue le 29 octobre 2018.
Les premiers juges ont retenu que l'action n'était pas prescrite en ce que Mme [X] faisait des demandes indemnitaires sur la base de préjudices dont elle se dit victime à cause de son employeur et de l'accident du travail du 4 mars 1994, évoquant un manquement de l'employeur pendant l'exécution du contrat de travail à l'origine de son inaptitude médicale et de son licenciement, considérant alors que la salariée n'avait pas contesté exclusivement la rupture de la relation de travail mais aussi les conditions d'exécution de cette relation, de sorte que la prescription de deux ans s'appliquait.
Selon l'article L.1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
Conformément à l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.
En l'espèce, Mme [X] a saisi la juridiction prud'homale d'une action en contestation de son licenciement notifié le 31 mars 2017 et en indemnisation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité par requête déposée le 29 octobre 2018.
Le licenciement ayant été notifié avant la promulgation de l'ordonnance n° 2017-1387 du 23 septembre 2017 modifiant le délai de prescription pour les actions en lien avec la rupture du contrat de travail, en application des dispositions transitoires, le délai pour contester le licenciement, expirait le 24 septembre 2018, de sorte qu'en saisissant le conseil de prud'hommes le 29 octobre 2018, la prescription est acquise s'agissant des demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
III - Sur le manquement à l'obligation de sécurité
La SA La Poste, qui rappelle être tenue d'une obligation de moyen renforcée et être soumis à la transcription de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs dans un document unique que depuis un décret du 5 novembre 2001, soutient avoir respecté l'ensemble de ses obligations en matière de sécurité, en mettant en place des mesures de prévention et de prise en charge dans un document édité en 1987, que le bureau était équipé d'un système de télésurveillance, qu'il existait un outil appelé DIANE permettant une analyse des risques en fonction de l'environnement intérieur et extérieur, qu'à compter de 2001, elle a édité un document d'évaluation des risques décrivant les actions de prévention, mis en place une procédure post agression depuis le début des années 1990, se préoccupant ainsi de longue date de la lutte contre les incivilités et les agressions, que Mme [X] a suivi des formations dont certaines contiennent des informations précises sur la sécurité. Ainsi, elle considère avoir rempli ses obligations en prévoyant :
- des actions de prévention des risques professionnels
- des actions d'information et de formation
- une organisation et des moyens adaptés, considérant que l'état de la salariée résulte certainement d'une intervention subie le 17 décembre 2012.
Pour retenir le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, le conseil de prud'hommes a motivé sa décision comme suit :
'En l'espèce madame [X] sollicite des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de résultat à l'encontre de son employeur.
Madame [X] affirme que la société LA POSTE a manqué à son obligation de sécurité à son encontre, en indiquant que le braquage à mains armées dont elle a été victime le 4 mars 1994, n'était pas le premier au sein de la POSTE et surtout sur la région rouennaise.
Puisque deux autres braquages avaient eu lieu, un le30 décembre 1993 et l'autre le 9 février 1994.
De ce fait, la direction de la POSTE aurait dû mettre en place des moyens pour assurer la sécurité de ses salariés suite à ces deux précédents braquages sur la région rouennaise.
Ces deux alertes qui ont été commises au sein de la société la POSTE, auraient dû déclencher des protections pour éviter une récidive.
En tant qu'employeur, celui-ci doit prendre des mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique de l'ensemble de vos travailleurs sur leurs postes de travail.
Des actions de prévention des risques professionnels auraient dû être mises en place afin d'éviter ou réduire les risques liés à ce genre d'accident.Les salariés de la poste ayant la fonction de guichetier peuvent directement être des victimes d'agressions physique ou orales de clients ou dans ce cas, d'individus armés.
L'employeur doit étudier tous les moyens de préventions qui peuvent être instaurés afin d'éviter de mettre en danger ses salariés.
Le conseil rappelle que l'accident doit donc pouvoir être rattaché à un ou plusieurs événements survenus pendant que le salarié était sous l'autorité de l'employeur et il doit également être daté de manière certaine, ainsi l'accident est présumé d'origine professionnelle dès lors qu'il se produit dans les locaux de l'entreprise, même pendant un temps de pause.
De plus, si le conseil réaffirme que lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail, cet accident doit être déclaré auprès de l'employeur, ainsi ces démarches permettent de bénéficier de la prise en charge à 100 % des frais médicaux liés à l'accident.
Dans tous les cas l'employeur doit déclarer l'accident à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) dont le salarié dépend dans les 48 heures (dimanches et jours fériés non compris).
En sachant que l'absence de déclaration d'accident du travail ou une déclaration hors délai est passible d'une amende (au maximum de 750 € pour une personne physique ou de 3.750€ pour une personne morale).
Le conseil constate que l'employeur n'a pas réellement pris en compte la gravité du braquage et les conséquences sur la santé mentale et physique de ses salariés, dont madame [X] fait partie.
Le conseil constate que l'employeur évoque avoir mis des mesures de préventions, sauf qu'en 1994, ces mesures n'étaient pas encore instaurées, puisque ce n'est qu'en 2001 que le document d'évaluation des risques afin de détailler les actions de préventions sur certains agents a été édité.
C'est aussi, en 2001 que la POSTE (et évoque aussi l'année 2012) indique avoir mis en place des surveillance vidéo, des consignes ont été données au personnel, mais par contre préalablement, la POSTE n'apporte aucun élément prouvant qu'elle a anticipé des risques quelconques avant 2001.
Le conseil est convaincu que la société LA POSTE a réellement pris en compte ces risques dès 2001, mais pas en 1994, date où Madame [K] [X] a été la victime pendant son travail d'un braquage à mains armées.
En conséquence le conseil octroie souverainement à madame [K] [X] la somme de 18.000,00 € brute au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de résultat et condamne le représentant légal de la société LA POSTE à lui verser cette somme à ce titre.'
Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
En l'espèce, un braquage est survenu sur le site d'affectation de la salariée le 4 mars 1994.
Il n'est pas discuté qu'à sa suite immédiate, la salariée a poursuivi son activité et qu'il n'a pas été procédé à une déclaration d'accident du travail.
Pour justifier des mesures qu'il a prises, l'employeur produit :
- les documents d'évaluation des risques de 2012 à 2018 traitant particulièrement du site d'affectation de la salariée et évoquant le risque lié aux violences externes et les mesures prises pour les prévenir,
- un document de la direction générale à destination de tous les bureaux de poste, toutes directions départementales décrivant le dispositif de prise en charge post-agression applicable à partir du 1er décembre 2006 mettant en oeuvre une cellule post-agression destinée à aider les victimes d'agression sur le plan émotionnel, médical, social et professionnel immédiatement après l'agression mais également sur le long terme en fonction de l'impact de l'agression sur les agents,
- un kit 'accompagnement des collaborateurs victimes d'une incivilité ou d'une agression ' datant de septembre 2016,
- une communication de 2020 destinée à améliorer les réflexes sûreté des agents,
- le guide de l'accompagnateur post-agression d'août 1997,
- le guide de rédaction des consignes de sécurité d'août 1997,
- l'édition 1987 d'un document confidentiel relatif à l'organisation de la sécurité et destiné à doter les chefs d'établissement d'un document leur permettant de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir une réelle sécurité des personnes, des fonds, valeurs et envois, dans les services placés sous leur autorité décrivant un certain nombre de consignes de sécurité, les dispositifs techniques de sécurité, les mesures préventives d'organisation sous un aspect axé sur le matériel, traitant aussi des atteintes à la sécurté externe et leurs suites sur le plan humain et juridique, reprenant les instructions déjà prises relativement aux mesures en faveur des agents victime d'une agression à main armée à l'occasion du service, rappelant la possibilité pour l'agent qui en fait la demande de bénéficier d'un suivi médical.
S'il s'en déduit que théoriquement, antérieurement au braquage dont a été victime Mme [X], mais surtout postérieurement, l'employeur a pris en compte le risque lié aux agressions externes et a mis en place un certain nombre de mesures de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et une organisation et de moyens adaptés, néanmoins, alors que les formations suivies par la salariée, toutes postérieures à l'agression du 4 mars 1994, sont à visée majoritairement techniques en lien avec ses fonctions de chargée de clientèle et ne peuvent être rattachées à la prévention des risques inhérents à ses fonctions, que les fiches médicales d'aptitude mises en avant par l'employeur sont toutes postérieures à 2005, que la salariée a été déclarée inapte en une seule visite pour danger immédiat le 15 novembre 2016, qu'il résulte du procés-verbal de la réunion de la commission de retour et maintien dans l'emploi qui s'est tenue le 19 décembre 2016 que le médecin du travail a précisé que Mme [X] était inapte définitivement à La Poste mais aussi en milieu ordinaire, qu'un travail à domicile pourrait être envisagé mais dans des conditions bien précises, qu'elle a besoin d'être rassurée, que lors de l'entretien préalable au licenciement, la salariée, assistée de Mme [I] [V], assistante sociale de la Poste a expliqué, que suite à son agression, elle a tout gardé sur elle, que son âge a généré une augmentation des problèmes, qu'elle n'a pas fait l'objet d'un suivi psychologique avec le médecin du travail dès lors qu'elle n'avait pas été en arrêt de travail suite aux attaques à main armée, que son tort a été sur le moment de continuer à travailler sans se rapprocher de la médecine du travail, qu'aucune proposition de l'employeur ne lui a été faite pour rencontrer le médecin du travail, que son traitement médicamenteux l'empêche d'agir et qu'il lui reste le traumatisme l'empêchant de rentrer dans un bureau de poste, se trouve établi le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en ce qu'il n'a pas pris les mesures suffisantes permettant à la salariée de prendre en charge le stress post-traumatique nécessairement généré par un acte aussi grave qu'une attaque à main armée, immédiatement après sa survenue, peu important que la salariée n'ait pas été à l'initiative d'une telle démarche, ce qui ne peut exonérer l'employeur de ses propres obligations.
Dès lors, compte tenu des conséquences de ce manquement, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a justement apprécié l'important préjudice en résultant pour la salariée.
IV - Sur la demande de restitution
L'employeur demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'il a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Dans l'hypothèse où les sommes versées au titre de l'exécution provisoire seraient d'un montant supérieur à celui des sommes devant être versées en exécution du présent arrêt, ce dernier vaut titre ouvrant droit à la restitution des sommes qui ont pu être versées en exécution de la décision de première instance, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement de l'éventuel différentiel.
V - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante, la SA La Poste est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande d'annulation du jugement entrepris ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action au titre de la rupture du contrat de travail non prescrite ;
Statuant à nouveau,
Dit prescrites l'action et les demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
En conséquence, déclare irrecevables les demandes en lien avec la rupture du contrat de travail ;
Le confirme en ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à ordonner la restitution des sommes excédentaires versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, le présent arrêt valant titre de restitution ;
Condamne la SA La Poste aux entiers dépens d'appel ;
Déboute la SA La Poste de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente