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Cour de cassation, 20 février 1997. 96-85.556

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.556

Date de décision :

20 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 24 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour complicité de vols avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que Jean-Paul X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation, en date du 24 octobre 1997, rejetant sa demande de mise en liberté; que le dossier de la procédure est parvenu au greffe de la chambre criminelle le 22 novembre 1997 ; Mais attendu que, le 14 février 1997, l'intéressé a été condamné par la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle à 3 ans d'emprisonnement et, compte tenu du temps passé en détention provisoire, remis en liberté le 20 février 1997 ; Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ; Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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