Texte intégral
COMM.
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10254 F
Pourvoi n° R 18-25.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020
1°/ M. X... D...,
2°/ Mme V... D...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° R 18-25.432 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la société Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien, société coopérative exploitée sous forme de société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. et Mme D... et de la société [...] , de Me Le Prado, avocat de la société Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme D... et la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme D... et la société [...] et les condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine Ouest parisien la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D... et la société [...]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société [...] , M. X... D... et Mme V... D... de leur demande tendant à la condamnation de la Caisse de crédit mutuel des Boucles de Seine Ouest Parisien à leur verser la différence entre le montant valorisé du Plan Assur à la date de versement des fonds (183 471,05 euros) et la somme de 311 307,40 qu'ils devaient rembourser à cette date, soit la somme de 147 836,35 euros, sauf à parfaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il incombe au professionnel de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti de l'alerter, conformément au devoir de mise en garde auquel il est tenu à son égard, sur les risques découlant de l'endettement né de l'octroi de crédit en considération de ses capacités financières ; que, par ailleurs, l'intermédiaire d'assurance-vie a une obligation d'information de l'assuré, notamment sur les risques de fluctuations boursières du placement ; que les appelants ne distinguent pas réellement ces obligations dans leurs écritures ; qu'on peut en déduire qu'ils estiment qu'en l'espèce, ressortait du devoir d'information et de mise en garde de la banque, lors de la souscription du plan, d'avertir ses clients des risques d'un tel montage, notamment en leur remettant une notice d'information spécifique sur les risques du placement en actions et unités de compte soumises aux fluctuations de la bourse ; qu'ils ne sont pas fondés à reprocher à la banque de n'avoir pas, ultérieurement, proposé un changement vers un profil plus sécurisé dès lors que, sauf clause contraire, c'est exclusivement au souscripteur d'un contrat d'assurance-vie comportant une clause contractuelle dite d'arbitrage de l'épargne d'un support vers un autre qu'il incombe de demander à l'assureur de modifier la répartition de ses placements ; qu'une telle faute du CCM BSOP, lors de la conclusion du contrat, ne peut être retenue que si l'ensemble contractuel dont s'agit forme un tout indivisible, ce que soutiennent les appelants et conteste la banque ; qu'aux termes de l'article 1134 du code civil applicable à l'espèce, le contrat litigieux ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; que l'article 1156 du code civil dispose qu'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; qu'enfin les articles 1131 et 1132 du code civil disposent encore que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet et que la convention n'en est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée ; qu'il appartient donc au juge de rechercher l'intention réelle des parties et les intérêts poursuivis par chacun, et ce, au vu de l'ensemble contractuel, dans la mesure où les parties peuvent définir des ensembles complexes, voire inédit ou atypique ; que la souscription d'un prêt immobilier et celle d'un contrat d'assurance sont des opérations juridiques distinctes ; que les contrats étant par nature autonomes, leur indivisibilité relève de l'exception et ne peut résulter que d'une manifestation contraire de la commune volonté des parties de les lier juridiquement, celle-ci pouvant s'induire d'indices objectifs tels que l'économie de l'ensemble contractuel, la durée des contrats, leur date, les circonstances de leur souscription ; qu'en l'espèce, le prêt immobilier destiné à financer un investissement immobilier locatif in fine s'est trouvé garanti par les engagements de caution solidaire d'une association coopérative et de M. et Mme D... et par le nantissement du contrat d'assurance-vie préalablement souscrit par le seul M. D... ; que le contrat d'assurance-vie, souscrit le premier dès le 20 juillet 2001, n'apparaît pas comme la fourniture d'une garantie au profit d'un établissement prêteur, mais comme une opération de placement et de prévoyance, le nantissement de celui-ci au profit de l'établissement bancaire pour un prêt souscrit le 30 août 2001, ne constituant pour celui-ci qu'une garantie parmi d'autres, chacune des conventions – prêt et assurance-vie – n'ayant nullement besoin de l'autre pour exister et qu'il a d'ailleurs été apporté en garantie partielle du remboursement du prêt immobilier puisque le montant du capital investi sur le contrat d'assurance-vie représente moins de la moitié du capital emprunté ; qu'en effet, il ne résulte pas des pièces produites que l'intention des parties au moment de la conclusion des divers contrats était de parvenir à un règlement intégral du prêt immobilier in fine, puis du prêt modificatif du 2 juin 2004 grâce à la valeur de rachat du capital du contrat d'assurance-vie, alors que le capital investi sur le contrat d'assurance-vie représente moins de la moitié du capital emprunté et que le contrat Plan Assur profil Variation ne prévoit pas de rendement garanti ; que le nantissement du contrat d'assurance-vie et le fait que les deux conventions aient été conclues auprès du CCM BSOP agissant d'une part comme intermédiaire de l'assureur, d'autre part comme banquier dispensateur de crédit ne suffisent pas à établir la commune intention des parties de constituer un ensemble contractuel indivisible : que, par conséquent, la décision déférée qui a écarté l'indivisibilité contractuelle entre le contrat d'assurance-vie souscrit par M. D... et le prêt consenti à la société [...] sera confirmée en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le montage financier en litige met en oeuvre deux contrats principaux distincts, conclus entre des parties différentes, à savoir un prêt immobilier in fine et un contrat d'assurance-vie qui est nanti en garantie du remboursement du prêt ; que ces contrats conservent leur régime juridique propre ; que le contrat d'assurance-vie Assur Plan profil Variation a ainsi été conclu par M. X... D... et la société Assurances du Crédit Mutuel Vie SA, la CCM BSOP qui y intervient en qualité d'intermédiaire d'assurance ayant également conclu le contrat de prêt immobilier avec la société [...] destiné à assurer le financement d'un investissement locatif réalisé par cette dernière ; que l'examen du contrat d'assurance-vie, des prêts immobiliers et des actes de nantissement ne révèle l'existence d'aucune stipulation contractuelle de l'un ou l'autre de ces contrats ayant pour objet de les rendre interdépendants et prévoyant, plus spécifiquement, que le prêt serait remboursé à terme échu au moyen du contrat d'assurance-vie, dont le nantissement au profit de la banque n'est qu'une garantie parmi d'autres puisqu'il est également prévu la garantie de remboursement de prêt au moyen de cautionnements solidaires ; qu'aucun élément figurant au dossier ne permet de caractériser le fait que l'intention des parties au moment de la conclusion des divers contrats était de parvenir à un règlement intégral de l'échéance unique du prêt immobilier initial, puis du prêt modificatif du 2 juin 2004, au moyen de la valeur de rachat du capital du contrat d'assurance-vie ; que, ne reposant sur aucun fondement tiré des stipulations des contrats ou d'échanges pré-contractuels entre les parties, cet argument ne peut être sérieusement soutenu, en fait, dès lors que le montant du capital investi sur le contrat d'assurance-vie représente moins de la moitié du capital emprunté et que le contrat Plan Assur profil Variation ne prévoit aucun rendement garanti et en aucun cas une valorisation permettant de doubler le capital investi sous dix ans ; que M. et Mme D... et la société [...] amalgament cependant les obligations d'information et/ou de conseil et/ou de mise en garde de l'intermédiaire d'assurance-vie et de l'établissement de crédit pour solliciter la réparation d'un préjudice qui ne découlerait pas strictement de la violation de l'une ou l'autre de ces obligations mais d'un défaut d'avertissement par la CCM BSOP sur l'insuffisance du produit du contrat de capitalisation Plan Assur pour couvrir, à l'échéance, le capital emprunté pour le financement de l'investissement locatif effectué par la société [...] ; qu'ainsi, l'éventuel manquement de l'intermédiaire d'assurance-vie à son obligation d'information de l'assuré, notamment sur les risques de fluctuations boursières du placement, susceptible d'être caractérisé en cas d'absence de remise d'une note d'information distincte des conditions générales du contrat, n'est pas pertinent pour le soutien de la demande de dommages et intérêts de la société [...] et des époux D... dont est saisie le tribunal ; qu'en effet, si ce manquement était caractérisé, il ne serait susceptible de causer un préjudice qu'à l'assuré, M. X... D..., et ne pourrait être sanctionné que par la prorogation de la faculté de renonciation de l'assuré, qui n'a pas été invoquée et ne peut plus l'être, le rachat total du capital ayant eu lieu, ou par l'indemnisation de la perte en capital subie, que M. D... indique expressément ne pas solliciter ; que, quant à l'obligation d'information et/ou de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, qui n'est tenu à aucune obligation de conseil n'ayant pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de son client, aucun moyen spécifique n'est soulevé par la société [...] pour caractériser un éventuel manquement de la banque à ces obligations, hormis le fait qu'il appartenait à la banque d'alerter la SARL [...] sur l'insuffisance du nantissement du contrat d'assurance-vie pour garantir le règlement de l'intégralité du capital emprunté à l'échéance du prêt ; que, toutefois, comme indiqué précédemment, rien ne caractérise le fait que les parties ont entendu parvenir à un tel résultat à l'échéance du prêt ; que la multiplication des garanties prises par la banque caractérise précisément le contraire ; qu'en outre, il convient de relever que le prêt a été finalement remboursé, ce qui démontre qu'il était adapté aux capacités financières de la SARL [...] , et que le prêt n'était associé, pour la garantie de son remboursement, à aucune opération spéculative présentant un risque particulier, de telle sorte que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde de la SARL [...] sur le risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; que, par suite, M. et Mme D... et la SARL [...] , qui ne justifient pas d'un manquement de la CCM BSOP ayant causé le dommage qu'ils invoquent, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE la CCM BSOP, qui se bornait à soutenir que la souscription du contrat d'assurance-vie n'avait pas vocation à permettre le remboursement intégral du prêt immobilier, ne contestait pas le fait que l'ensemble contractuel formait un tout indivisible, le contrat d'assurance-vie ayant été souscrit dans le but de servir de nantissement au prêt et de contribuer, au moins partiellement, in fine, au remboursement de l'emprunt ; qu'en considérant, pour rejeter la demande des époux D... et de la société [...] , que la CCM BSOP contestait un tel fait, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, la CCM BSOP ne contestait pas que le contrat d'assurance-vie avait été souscrit dans le but de servir de nantissement au prêt ; qu'en considérant que le contrat d'assurance-vie n'apparaissait pas comme la fourniture d'une garantie au profit d'un établissement prêteur, mais comme une opération de placement et de prévoyance, la cour d'appel a modifié les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'il résultait clairement des actes composant l'ensemble contractuel, établi le même jour, 20 juillet 2001, constitué par le contrat d'assurance-vie, l'« avenant de mise en gage d'un contrat d'assurance vie », signé par la CCM BSOP et apportant ce contrat en nantissement du prêt, et l'attestation de cautionnement mentionnant que ce contrat avait pour objet le remboursement du prêt (pièces n° 1, 3 et 7), que le contrat d'assurance-vie avait été souscrit, à cette date, dans le but de servir de nantissement au prêt immobilier ; qu'en considérant que le contrat d'assurance-vie n'apparaissait pas comme la fourniture d'une garantie au profit d'un établissement prêteur, mais comme une opération de placement et de prévoyance, la cour d'appel a dénaturé ces actes, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, en considérant que le contrat d'assurance-vie n'apparaissait pas comme la fourniture d'une garantie au profit d'un établissement prêteur, mais comme une opération de placement et de prévoyance, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 2-3, 13-15), s'il ne résultait pas clairement de l'« avenant de mise en gage d'un contrat d'assurance vie », signé par la CCM BSOP, et de l'attestation de cautionnement, établis le même jour que le contrat d'assurance-vie, que ce contrat avait été souscrit dans le but de servir de nantissement au prêt immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5°) ALORS QUE les époux D... et la société [...] faisaient valoir qu'ils avaient souscrit le contrat d'assurance-vie en espérant obtenir un revenu stable et sûr pour rembourser le prêt, ou à tout le moins la plus grande partie de celui-ci, et qu'en ne les alertant pas sur le risque afférent à la souscription d'une assurance-vie en unités de compte, la banque avait commis une faute qui, si elle n'avait pas été commise, leur aurait permis de mettre en place un montage financier plus sécurisé (conclusions, p. 3, 14-15, 18) ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande indemnitaire, à relever qu'il ne résultait pas des pièces produites que l'intention des parties était de parvenir à un règlement intégral de la créance au moyen de la valeur de rachat du capital du contrat d'assurance-vie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une information plus complète sur les différents contrats d'assurance-vie n'aurait pas conduit les époux D... et la société [...] à opter pour un montage financier plus sécurisé qui leur aurait permis de rembourser, au moyen du rachat du contrat d'assurance-vie, une partie du prêt plus importante que celle remboursée au moyen du rachat du contrat en octobre 2011 à une valeur inférieure au montant initialement versée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
6°) ALORS QUE la prorogation de la faculté de renonciation à un contrat d'assurance-vie en cas de défaut de remise des documents et informations ne fait pas obstacle à l'engagement de la responsabilité civile de l'intermédiaire d'assurance-vie, au titre du manquement à son devoir d'information, à l'égard de toutes les personnes qui ont subi un préjudice du fait de ce manquement ; qu'en considérant, pour rejeter la demande indemnitaire, qu'à supposer que le manquement de la CCM BSOP, agissant en qualité d'intermédiaire d'assurance-vie, à son devoir d'information soit caractérisé, il ne serait susceptible de causer un préjudice qu'à l'assuré et ne pourrait être sanctionné que par la prorogation de la faculté de renonciation de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article 1147, dans son rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause.