Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00681 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RUA
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00681 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RUA
MINUTE N° RG 25/00681 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RUA
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 27 Janvier 2025,
Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [V] [I] [P]
née le 11 Mai 2004 à [Localité 4]
de nationalité Afghane
assisté(e) de Me Malika LARBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [C], en langue farsi qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Malika LARBI, avocat plaidant, avocat de Madame [V] [I] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Madame [V] [I] [P] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Malika LARBI, avocat plaidant, avocat de Madame [V] [I] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [V] [I] [P] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 24/01/2025 à 10:18 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 24/01/2025 à 10:18 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 27 Janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [V] [I] [P] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Sur le moyen d'irrégularité tiré de l'interprétariat par téléphone
Attendu que le conseil de Madame [V] [I] [P] soutient qu'il n'est pas justifié de la necessité de recourir à un interprète par téléphone et qu'une atteinte aux droits de l'interessé en résulte.
Attendu que l’article L141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que “L’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire[...] En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication [...]”;
Qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que les services de police ont accompli les diligences utiles pour qu’un interprète se déplace avant de recourir à l’interprétariat par téléphone ;
Qu’en effet, il apparaît à la lecture du procès-verbal de carence que des recherches ont été effectuées pour trouver un interprète en langue farsi auprès de la plate forme aréoportuaire et en particulier auprès de la compagnie Gulf Air sur le terminal 2C ; que par suite, attache a été prise avec la société AFT et que l'interprète en langue farsi a déclaré ne pas pouvoir se présenter.
Que ces recherches ont été vaines mais circonstanciées et précises et que ce n'est que devant l'échec de ces démarches qu'il y a eu recours à l'interprétartiat par téléphone ;
Qu'en outre, le conseil de Madame [V] [I] [P] ne démontre pas une quelconque atteinte aux droits de l'interéssée.
Que le moyen d'irrégularité sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré du délai excessif entre le controle et la notification des droits
Attendu qu'au visa de l'article 343-1 du CESEDA, le conseil de Madame [V] [I] [P], soutient qu'un délai excessif s'est écoulé entre le contôle et la notification des droits à l'interessée, soit 1h48.
Attendu que l'interessée s'est présentée au point de passage frontalier à 08h30 et a été présentée à l'officier de quart à 08h50 ; que ses droits lui ont été notifiés à 10h18, soit1h28 plus tard ; que Madame [V] [I] [P] s'est présentée accompagnée de son père et de ses deux frères mineurs, qu'ils ont été contrôlés dans le même trait de temps et que des recherches ont du être entreprises pour trouver un interprète en langue farsi lequel a du assurer la traduction par téléphone pour l'ensemble de la famille ; que la notification a ainsi été faire par le truchement d'un seul interprète pour quatre personnes ;
Que dans ces conditions, le délai de 1h28 n'apparait pas excessif de sorte que ce moyen sera rejeté.
Sur le maintien en zone d'attente
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Madame [V] [I] [P] s'est présentée aux contrôles à la frontière accompagné de son père, Monsieur [U] [B] [P], et de ses deux frères mineurs à son arrivée en provenance de Bahrein ; qu’elle déclarait se rendre en France pour 20 jours dans cadre privé mais disposait d'un visa d'une durée de 15 jours ; qu'elle était démunie de justificatifs d'hebergement et d'attestation d'assurance médicale ; que la famille disposait de la seule somme de 200 dollars en espèces ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé.
Qu'elle refusait d'embarquer sur un vol du 26 01 2025 à destination de Bahrein et qu'un nouveau vol est prévu le 29 01 2025.
Qu’à l’audience, son père déclare que leur vie est en danger en raison de l’activité d’interprétariat de son fils [Y] [D] [R], qui est interprète pour le compte de l'armée française en Afghanistan ; ils veulent demander l’asile et indiquent que [Y] [D] [R] est présent dans la salle et qu’il veut héberger la famille ;
Attendu qu'est versé aux débats une attestation d'hébergement et de prise en charge à [Localité 2] de [Y] [D] [R] qui a obtenu le statut de réfugié après avoir travaillé comme traducteur pour les forces de l'ordre françaises en Afghanistan ; qu'il est produit les pièces en ce sens ; qu'il est également produit des pièces justifiant des échanges entre [Y] [D] [R] et l'ambassade de France "service visa long séjour asile" au sujet de l'arrivée de sa famille le 24 01 2025 et l'obtention de visas au titre de l'opération APAGAN ; que [Y] [D] [R] est présent à l'audience et confirme prendre en charge sa famille.
Qu'il est ainsi justifié de garanties de représentations sérieuses pour la prise en charge de la famille.
Que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Rejetons les moyens de nullité.
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [V] [I] [P] en zone d'attente à l'aéroport de [5].
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 27 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..27 Janvier 2025...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..27 Janvier 2025...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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