Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 22 Novembre 2024
N° RG 23/00276 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MFTL
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [U] [E]
39 rue Jacques Cartier
44300 NANTES
Assisté de Maître Sandrine PORCHER-MOREAU, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [B] [W], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Exposé des faits et des demandes
Le 20 mai 2016, monsieur [U] [E] a été victime d’un accident alors qu’il était employé en qualité de manœuvre dans le bâtiment au sein de la société LE FEUNTEUN MATERIEL. Monsieur [E] s’est fait une entorse du pouce droit.
Cet accident, ainsi que la rechute intervenue le 1er octobre 2018, ont été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique qui a notifié à l’intéressé, par courrier du 3 octobre 2022, la décision lui attribuant un taux d'incapacité permanente (IPP) de 7%, la notification indiquant « Séquelles d’une rhizarthrose du pouce droit dominant dans les suites d’une entorse grave, traitée chirurgicalement, compliqué de douleurs neuropathiques chroniques. Persistance d’une raideur douloureuse du pouce droit avec blocage avec douleurs majorées à l’effort ».
Monsieur [E] a contesté cette décision le 2 novembre 2022 devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, dans sa séance du 13 décembre 2022, a infirmé la décision et fixé le taux d’IPP à 10%, ce qui a été notifié à monsieur [E] le 22 décembre 2022.
Par courrier recommandé parvenu le 14 février 2023, monsieur [E] a saisi le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 2 octobre 2024, au cours de laquelle le Docteur [J] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [E].
Aux termes de sa requête et des explications développées oralement à l’audience, monsieur [U] [E] demande au tribunal de :
- Fixer le taux médical d’IPP de monsieur [E] à 16% ;
- Dire que doit être reconnu un taux professionnel d’au moins 5%, voire 7% ;
- Mettre les dépens à la charge de la caisse.
Il fait valoir qu’outre le taux d’IPP lié à la limitation des mouvements de son pouce dominant, doit être pris en compte un syndrome douloureux régional complexe qui nécessite la prise d’antalgiques de façon quotidienne.
Le taux d’IPP médical doit donc être porté à 16%.
En outre, monsieur [E] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 8 décembre 2022. Son expérience professionnelle étant limitée à des emplois manuels dans le bâtiment, cela justifie d’ajouter un taux professionnel de 5 à 7%.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal, aux termes de ses explications orales, de confirmer le taux médical d’IPP de 10%, et s’en rapporte sur le taux de déclassement professionnel qui ne devra pas dépasser 5%.
Le Docteur [J], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assuré, est d’avis de retenir un taux d’IPP de 10%.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
Motifs de la décision
Sur l’évaluation du taux d’IPP de monsieur [U] [E]
Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
L’article R.434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il résulte des éléments médicaux versés au débat, que monsieur [E] a présenté une entorse grave du ligament latéral externe du pouce droit ayant nécessité une opération le 13 septembre 2016.
L’intéressé a subi une rechute en raison d’une évolution vers une rhizarthrose.
Le 25 avril 2019, une arthrodèse du pouce a été effectuée avec pose de deux broches qui ont été retirées le 4 novembre 2020.
Le compte-rendu de consultation du Docteur [O] en date du 26 janvier 2021 fait état de la persistance de douleurs à caractéristiques neuropathiques et un manque de force dans la main droite.
La consolidation est intervenue le 30 septembre 2022.
Lors de l’examen clinique réalisé le 7 septembre 2022 par le médecin conseil, il a été constaté que monsieur [E] se servait de son pouce sans difficulté au cours de l’entretien pour présenter les documents.
La palpation retrouvait des douleurs de l’articulation métacarpo-phalangienne droite.
La mobilité de l’articulation métacarpo-phalangienne retrouvait les mesures suivantes :
- Extension : -15° à droite/ 0° à gauche
- Flexion : 30° à droite / 75° à gauche
Pour l’articulation interphalangienne, les données étaient les suivantes :
- Extension : 0° à droite et 0° à gauche
- Flexion : 30° à droite et 85° à gauche
Blocage abduction à 45° à droite / 60° à gauche
Adduction : -45° à droite / 0° à gauche
Distance pulpe-base de D5 : 3 cm à droite / 0 cm à gauche
La pince pulpaire est possible avec tous les doigts, mais il est noté un manque de force.
Monsieur [E] peut attraper un trombone avec le pouce et l’index de chaque côté.
La mesure de la force de préhension de la main au dynamomètre mettait en exergue les mesures suivantes : 1 kg à droite / 21 kgs à gauche.
Au regard de ces données, le chapitre 1.2.2. du barème indicatif prévoit un taux d’IPP de 6% pour le blocage en semi-flexion ou en extension du pouce côté dominant.
Le chapitre 4.2.6. du même barème relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et les syndromes algodystrophiques, prévoit, pour le membre supérieur, selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire, pour une forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence : un taux de 10 à 20% d’IPP.
Contrairement à ce qui est soutenu, il n’est pas possible d’additionner les deux taux d’IPP, le chapitre 4.2.6. du barème prenant déjà en compte l’importance des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations.
Au regard des limitations de la mobilité retrouvées et des douleurs chroniques résiduelles nécessitant la prise d’antalgiques, le taux médical de l’IPP fixé à 10% par la CMRA, et en accord avec le médecin consultant, apparaît justement évalué et sera confirmé.
Le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité qui définit les principes généraux applicables à la matière, précise qu’« On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. »
Il n’est pas contestable en l’espèce que monsieur [E], né le 9 juin 1963 et âgé de 59 ans au moment de la consolidation, a fait l’objet d’un avis d’inaptitude de la part du médecin du travail le 18 novembre 2022 puis, d’un licenciement pour ce même motif le 8 décembre 2022.
Au regard de son âge, et de sa qualification, il est indéniable qu’il va éprouver des difficultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Un taux socio-professionnel de 3% sera en conséquence ajouté, ce à quoi ne s’oppose d’ailleurs pas formellement la caisse.
Le taux d’IPP global de monsieur [E] sera en conséquence fixé à 13%.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Par ailleurs, l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la caisse primaire d’assurance maladie, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail dont monsieur [U] [E] a été victime le 20 mai 2016, est fixé à 13%, dans les rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens de l'instance, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 22 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par M. Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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