Cour de cassation, 11 mai 2023. 22-17.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-17.319
Date de décision :
11 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : E 22-17.319
Demandeur : M. [C]
Défendeur : la société De Pietralba
Requête n° : 1367/22
Ordonnance n° : 90576 du 11 mai 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société civile immobilière De Pietralba, ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [F] [C], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 21 novembre 2022 par laquelle la société De Pietralba demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 22-17.319 formé le 7 juin 2022 par M. [F] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d'appel de Bastia ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société civile immobilière de Pietralba (la SCI) invoque le défaut de restitution d'une somme d'environ 141 000 euros versée à M. [C] en exécution du jugement de première instance, ensuite infirmé par l'arrêt attaqué, et le défaut d'exécution de la condamnation prononcée à son encontre par cette dernière décision - une somme de 24 000 euros.
M. [C] se prévaut de la mise en place d'une opération de virement permanent au profit de la SCI à raison d'une somme mensuelle de 5 000 euros depuis le mois de mai 2022.
Mais, d'une part, le demandeur au pourvoi n'invoque pas les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à la complète exécution de l'arrêt attaqué, en ce que celle-ci emporte restitution des sommes versées en première instance et exécution de la condamnation prononcée en appel.
D'autre part, il ne soutient pas ne plus disposer des sommes qui lui avaient été allouées en première instance ni ne précise leur éventuelle affectation.
Enfin et surtout, il sera relevé que, pour s'opposer à la demande d'arrêt d'exécution provisoire attachée à la décision de première instance, formée par la SCI, M. [C] se prévalait alors de liquidités importantes, de l'ordre de 620 000 euros, et d'un patrimoine immobilier, comme cela résulte de l'ordonnance, versée aux débats, du premier président de cour d'appel ayant statué sur cette demande.
En cet état, il ne peut qu'être fait droit à la requête, étant observé à toutes fins qu'il incombe à M. [C] et non à la SCI ne rapporter la preuve des paiements partiels qui auraient d'autant diminué la créance de restitution invoquée par la demanderesse à la requête.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro E 22-17.319 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 11 mai 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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