Cour de cassation, 14 février 1995. 93-85.052
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.052
Date de décision :
14 février 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1 - X...
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 5 octobre 1993, en ce que, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, il les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention de diffamation publique envers un particulier ;
2 - Y... Alain, partie civile, contre le même arrêt, en ce que, après avoir infirmé une autre ordonnance du juge d'instruction, il a prononcé non-lieu du chef d'infraction au Code électoral et déclaré la partie civile irrecevable en sa constitution du chef d'abus de confiance ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur les pourvois des prévenus :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la partie civile ;
Attendu qu'un arrêt de cette nature, en ce qu'il a fait droit à l'appel de la partie civile aussi bien sur l'action publique que sur l'action civile, constitue une décision définitive que le tribunal saisi de la poursuite n'a pas le pouvoir de modifier ;
qu'en effet, dans un tel cas, l'appel de la partie civile met, à nouveau, en jeu l'action publique, alors même que cette partie serait sans qualité pour agir ;
que, dès lors, un tel arrêt entre dans la classe de ceux qui, aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, peuvent être attaqués devant la Cour de Cassation ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 35, 55 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 8, 216, 593 et 681 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de déclarer prescrite l'action publique poursuivie contre les prévenus ;
"aux motifs que saisie par le ministère public sur le fondement de l'article 681 du Code de procédure pénale alors applicable, la Cour de Cassation a, par arrêt du 22 avril 1992, désigné la chambre d'accusation près la cour d'appel de Bordeaux, laquelle a ordonné un supplément d'information par arrêt en date du 3 novembre 1992 ;
que la prescription a été interrompue par les significations faites le 29 juillet 1992, puis suspendue jusqu'à l'arrêt de la chambre d'accusation du 3 novembre 1992, la partie civile n'ayant eu aucun moyen de droit d'interrompre la prescription ;
"alors, d'une part, que si le cours de la prescription est suspendu durant la procédure pendante devant la Cour de Cassation saisie sur le fondement des dispositions de l'article 681 ancien du Code de procédure pénale et jusqu'à la signification de l'arrêt de désignation de la juridiction compétente, la partie civile doit, aux termes de l'alinéa troisième de ce texte, renouveler sa plainte initiale devant la chambre d'accusation désignée dans le temps restant à courir à partir de cette signification, par une plainte répondant aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;
qu'ainsi, non seulement aucun obstacle de droit ne lui interdisait d'agir pour interrompre le cours de la prescription, mais de surcroît, la partie civile avait l'obligation de renouveler sa constitution initiale dans les conditions et formes ci-dessus rappelées ;
qu'en refusant de déclarer l'action publique prescrite, alors qu'aucun acte n'est venu interrompre la prescription dont le cours n'était pas suspendu entre le 29 juillet et le 3 novembre 1992 la chambre d'accusation a donc violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que les réquisitions développées par le ministère public préalablement à l'arrêt du 3 novembre 1992 ne tendaient qu'à un supplément d'information et n'ont pas été prises dans les formes prévues par l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, de sorte qu'elles ne peuvent avoir un effet interruptif de prescription ;
qu'ainsi, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;
"alors, enfin, que faute d'avoir ainsi renouvelé sa constitution de partie civile, Y... était irrecevable à intervenir en cette qualité devant la chambre d'accusation ;
que sa participation aux débats entache donc la procédure d'une nullité flagrante et l'arrêt attaqué, de ce fait, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives à la prescription de l'action publique et à la recevabilité de la constitution de partie civile ;
que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 35 bis et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les mis en examen devant le tribunal correctionnel de Bordeaux du chef de diffamation publique envers un particulier ;
"alors, d'une part, qu'en se fondant, notamment, sur le fait que le tract distribué durant la campagne électorale aurait imputé à Y... des actes en désaccord avec ses idées, circonstance qui ne saurait être considérée comme de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de l'intéressé dans le cadre d'une campagne électorale, la chambre d'accusation a violé les dispositions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
"alors, d'autre part, que le passage du tract litigieux retenu par la chambre d'accusation comme une imputation du fait d'avoir entraîné abusivement la dépense des deniers de la commune ne contient aucune articulation précise de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire ;
qu'en jugeant cependant ce passage comme constituant une diffamation, la chambre d'accusation a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
"alors, enfin, que l'imputation diffamatoire est justifiée lorsque son auteur a entendu rapporter des faits à la connaissance de ses lecteurs sans exagération ni agressivité ou présentation tendancieuse ;
qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le tract litigieux, rédigé en des termes très modérés et selon un mode humoristique, visait à éclairer le corps électoral sur les opinions d'un candidat adverse en faisant état d'actes concernant la vie publique de ce candidat qui s'avéraient être en désaccord avec les idées avancées par lui durant la campagne ;
qu'en considérant que ce tract contenait des propos diffamatoires, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que, la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif ayant irrévocablement fixé les points sur lesquels le prévenu aurait à se défendre devant la juridiction de jugement, et les droits de la défense restant entiers devant cette dernière, il n'importe que la chambre d'accusation ait, à tort, apprécié le bien-fondé de la qualification des faits poursuivis ;
Que le moyen est donc inopérant ;
II- Sur le pourvoi de la partie civile :
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits en demande ainsi que le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par les prévenus ;
Attendu que, d'une part, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'arrêt attaqué ait été signifié à la partie civile ainsi que l'exige l'article 217, alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
que, dès lors, il ne saurait être soutenu que le pourvoi est tardif ;
Attendu que, d'autre part, en application de l'article 575, alinéa 2,2 du Code de procédure pénale, la partie civile est admise à se pourvoir contre les dispositions de l'arrêt ayant déclaré sa constitution irrecevable ;
que, dès lors, le pourvoi est recevable sur ce point ;
Sur le premier moyen de cassation, visant les dispositions de l'arrêt qui déclarent la constitution de partie civile irrecevable du chef d'abus de confiance et pris de la violation des articles 2, 202 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la partie civile ayant dénoncé le fait qu'un tract diffusé au cours d'une campagne électorale avait été reproduit en utilisant la photocopieuse de la mairie, ce qui, selon elle, caractérisait un abus de confiance au préjudice de la commune, la chambre d'accusation, pour déclarer la plainte irrecevable à cet égard en application de l'article 2 du Code de procédure pénale, énonce que si les faits dénoncés peuvent, à les supposer caractérisés, causer un préjudice aux finances communales, ils n'entraîneraient qu'un préjudice indirect pour les contribuables, lesquels ne sont pas recevables à se porter parties civiles lors de la poursuite d'une infraction causée à une commune ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que la partie civile ne prétendait pas avoir obtenu l'autorisation du tribunal administratif prévue par l'article L. 316-5 du Code des communes, la chambre d'accusation qui, en l'absence de réquisitions du ministère public, n'avait pas à informer sur une plainte irrecevable, a fait l'exacte application des textes susvisés ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, visant les dispositons de l'arrêt qui prononcent non-lieu du chef d'infraction électorale et pris de la violation des articles L. 49, L. 89, L. 97 et L. 116 du Code électoral ;
Attendu que ce moyen se borne à critiquer les motifs retenus par les juges au soutien de leur décision, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;
qu'il est donc irrecevable en application de l'article susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique