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Cour de cassation, 07 février 1995. 93-44.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.610

Date de décision :

7 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Association Alexis, dont le siège est Robert X... à Pont-à -Mousson (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1993 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Philippe Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé à compter du 2 novembre 1988, en qualité d'adjoint de direction par l'association Atelier Lorrain pour l'expérimentation et l'innovation sociales (Alexis), a été licencié le 25 septembre 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 10 mars 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procèdait pas d'un motif réel et sérieux, alors que, selon le moyen, en énonçant que le motif n'était pas sérieux parce qu'il ne pouvait caractériser la faute invoquée pour justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, dès lors que le licenciement n'était pas prononcé pour faute mais pour une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, que la dénaturation des faits de la cause ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, ensuite, que, se fondant sur les manquements invoqués par l'employeur dans la lettre de notification de licenciement, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. Y... sollicite l'allocation d'une somme de 2 241,87 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association Alexis au paiement d'une somme de 2 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne en outre, envers M. Y... et le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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