Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 octobre 2020
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 935 F-D
Pourvoi n° M 19-17.635
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-17.635 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme S... Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme Q..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 avril 2019), Mme Q... (la cotisante) a saisi le 28 avril 2015 une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à une contrainte émise le 22 décembre 2014 par la Caisse autonome de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO), pour avoir paiement de la somme de cotisations sociales et majorations de retard au titre de l'année 2014.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La CARPIMKO fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que quel que soit son fondement, la demande tendant à l'annulation de la contrainte délivrée pour le paiement de cotisations et majorations de retard dues au titre du régime légal d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès des professions libérales dont relèvent, à titre obligatoire, les auxiliaires médicaux libéraux, d'un montant de 3 859,95 euros, constitue une demande déterminée dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que, pour déclarer recevable l'appel du jugement ayant validé la contrainte litigieuse frappée d'opposition par Mme Q..., la cour d'appel qui a énoncé que, même si le montant de la contrainte en cause était de 3 859,95 euros, la contestation émise par Mme Q... à l'encontre de la décision d'affiliation qui lui était opposée par la CARPIMKO rendait le jugement du 21 décembre 2016 susceptible d'appel, a violé les articles 34 et 40 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 40 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction alors en vigueur :
3. Il résulte de ces textes que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
4. Une demande relative à une somme d'argent dont le montant est précisé n'est pas indéterminée, quel que soit le fondement allégué.
5. Pour déclarer recevable l'appel de la cotisante, l'arrêt retient que même si le montant de la contrainte en cause est de 3 859,95 euros, la contestation émise par celle-ci à l'encontre de l'affiliation qui est lui est opposée par la CARPIMKO rend le jugement susceptible d'appel.
6. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le montant de la contrainte était inférieur à la somme jusqu'à laquelle le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort, l'arrêt a violé les textes susvisés ;
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond..
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE irrecevable l'appel formé par Mme Q... ;
CONDAMNE Mme Q... aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel de Montpellier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré l'appel recevable et d'AVOIR rejeté les demandes présentées par la CARPIMKO en l'absence de mise en demeure et de contrainte valides ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité du recours, si le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'au taux de compétence en dernier ressort fixé à la somme de 4 000 euros, le jugement qui statue sur une demande indéterminée, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que la contestation d'une décision d'affiliation au régime en cause présente un caractère indéterminé qui rend le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale susceptible d'appel, même si le montant des cotisations consécutives à cette affiliation est inférieure ; qu'en conséquence et même si le montant de la contrainte en cause est de 3859,95 euros, la contestation émise par Mme Q... à l'encontre de l'affiliation qui lui est opposée par la CARPIMKO rend le jugement du 21 septembre 2016 susceptible d'appel ; qu'il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité ;
1°) ALORS QUE, quel que soit son fondement, la demande tendant à l'annulation de la contrainte délivrée pour le paiement de cotisations et majorations de retard dues au titre du régime légal d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès des professions libérales dont relèvent, à titre obligatoire, les auxiliaires médicaux libéraux, d'un montant de 3 859,95 euros, constitue une demande déterminée dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que, pour déclarer recevable l'appel du jugement ayant validé la contrainte litigieuse frappée d'opposition par Mme Q..., la cour d'appel qui a énoncé que, même si le montant de la contrainte en cause était de 3 859,95 euros, la contestation émise par Mme Q... à l'encontre de la décision d'affiliation qui lui était opposée par la CARPIMKO rendait le jugement du 21 décembre 2016 susceptible d'appel, a violé les articles 34 et 40 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ;
2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant été saisi, par Mme Q..., d'une opposition à une contrainte qui lui a été décernée par la CARPIMKO pour le paiement des cotisations et majorations de retard dues, pour l'année 2014, au titre du régime d'assurance vieillesse, invalidité et décès des auxiliaires médicaux libéraux, au soutien de laquelle, sans contester son affiliation à la CARPIMKO en sa qualité d'infirmière libérale ni prétendre que sa demande était indéterminée, Mme Q... a dénié à l'exposante qualité et droit pour recouvrer lesdites cotisations et a soutenu que le montant de la demande excédait 4 000 euros, la cour d'appel qui, pour dire recevable l'appel dont elle était saisie, a énoncé que Mme Q... contestait la décision d'affiliation qui lui était opposée par la CARPIMKO et que cette demande était indéterminée, a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN (SUBSIDIAIRE)
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR rejeté les demandes présentées par la CARPIMKO en l'absence de mise en demeure et de contrainte valides ;
AUX MOTIFS QUE sur le fond, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, la mise en demeure du 14 novembre 2014 réclame à Mme Q... pour 2014 des cotisations de 3 594 euros et des majorations de retard de 265,95 euros pour un total de 3 859,95 euros ; que la contrainte subséquente du 22 décembre 2014 reprend la même forme d'une réclamation pour des cotisations 2014 de la somme de 3 594 euros augmentée de majorations de retard de 265,95 euros pour un total de 3 859,95 euros ; qu'aucun de ces documents qui ne comportent qu'une réclamation globale sans préciser la nature des cotisations entre celles du régime de base, du régime complémentaire, du régime invalidité-décès et de l'avantage social vieillesse ne permet à Mme Q... d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et n'est ainsi valable ; qu'en conséquence, il ne peut y avoir ni validation de la contrainte ni condamnation au paiement ;
1°) ALORS QUE permet au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la contrainte faisant référence à la mise en demeure qui l'a précédée et qui précise les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard pour la seule période en cause, dès lors que la mise en demeure énonce que l'examen de la situation du cotisant à l'égard des obligations mises à la charge des professions libérales en ce qui concerne les régimes de retraite et de prévoyance auxquels elles doivent cotiser établit qu'il est redevable des sommes figurant sur la mise en demeure, ventilées en cotisations et majorations de retard pour la seule période en cause, le met en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois, rappelle les modalités d'appel des cotisations dues au titre du régime de base, du régime complémentaire, du régime invalidité-décès et de l'avantage social vieillesse ainsi que les modalités de calcul des majorations de retard ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, R. 244-1 et L. 623-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
2° ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la contrainte fait référence à la mise en demeure du 14 novembre 2014 qui l'a précédée et la mise en demeure mentionne que l'examen de la situation de Mme Q... à l'égard de ses obligations mises à la charge des professions libérales en ce qui concerne les régimes de retraite et de prévoyance établit qu'elle est redevable au titre de l'année 2014 de 3594 euros de cotisations et de 265,95 euros de majorations de retard, qu'à défaut de paiement dans un délai d'un mois elle s'expose, notamment, à la délivrance d'une contrainte par huissier de justice ; que la mise en demeure rappelle les modalités d'appel des cotisations dues au titre du régime de base, du régime complémentaire, du régime d'invalidité-décès et de l'avantage social vieillesse ; que la cour d'appel qui a énoncé qu'aucun de ces documents ne précisait la nature des cotisations les a dénaturés, méconnaissant le principe susvisé.