Cour de cassation, 31 janvier 1990. 88-18.455
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.455
Date de décision :
31 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Isidra X..., demeurant à Saint-Auban (Alpes de Haute-Provence), ..., agissant en tant qu'administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de son mari Monsieur Antoine X..., domicilié à la même adresse que son épouse,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre B), au profit de :
1°) Monsieur Patrick Z..., demeurant ... à Saint-Aubau (Alpes de Haute-Provence),
2°) La compagnie LA WINTERTHUR, société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), représentée par son agent général Monsieur TURCAN avenue Jean-Jaurès, Les Plantiers à Sisteron (Alpes de Haute-Provence),
3°) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, dont le siège est à Digne (Alpes de Haute-Provence), rue Alphonse Richard,
défendeurs à la cassation ;
La compagnie La Winterthur et M. Patrick Z... ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, Charrier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme X..., de Me Goutet, avocat de M. Z... et de la compagnie La Winterthur, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la CPAM des Alpes de HauteProvence, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la demande de mise hors de cause de la CPAM des Alpes de Haute-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à la mettre hors de cause ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant été blessé par le véhicule conduit par M. Z...
assuré à la compagnie Winterthur, une transaction intervint entre les parties aux termes de laquelle ceux-ci acceptèrent de verser à la victime une somme forfaitaire en réparation de son préjudice, que par jugement devenu définitif M. X... fut débouté d'une action en rescision de cette transaction, qu'à la suite d'une aggravation de l'état de la victime Mme X..., agissant comme administrateur des biens de son mari assigna M. Z... et la compagnie Winterthur en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence a été appelée en cause ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le montant de l'incapacité permanente partielle alors qu'en fixant au 5 juin 1983 la date de consolidation d'où il résulterait que l'incapacité permanente partielle évaluée par l'expert Y... à 100 % était postérieure à cette date, c'est au prix d'une contradiction de motifs que la cour d'appel aurait homologué les conclusions du rapport et limité à 65 % le taux de cette incapacité pouvant se rattacher à l'aggravation de l'état de la victime postérieure à la transaction conclue le 22 novembre 1979 ;
Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel, après avoir relevé que la victime avait déjà été indemnisée par l'effet de la transaction devenue définitive à raison d'un taux de 35 %, retient un taux d'incapacité de 65 % pour évaluer le montant du préjudice résultant de l'aggravation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'en condamnant M. Z... et la compagnie La Winterthur à rembouser à la caisse la totalité de ses prestations sans préciser celles qui se rapportaient au préjudice originaire et celles qui se rapportaient à l'aggravation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation de M. Z... et de la compagnie La Winterthur au remboursement de la somme de 839 379,88 francs, l'arrêt rendu le 21 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la CPAM des Alpes de Haute-Provence, envers M. Z... et la compagnie La Winterthur, aux dépens du pourvoi incident et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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