Texte intégral
N° RG 23/00073 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPY7
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 DECEMBRE 2023
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le juge des contentieux de la protection de Rouen en date du 3 août 2023
DEMANDEURS :
Madame [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSES :
SCI [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me LYNCEE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
représentée pas son syndic l'agence CEGIMMO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me THERIN
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 13 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 20 décembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Suivant acte notarié du 29 juin 2022, la Sci [Adresse 2] loue à M. [J] [L] et Mme [V] [L] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant un loyer annuel hors charges de 7 200 euros. Ce logement dispose d'un chauffage central individuel par chaudière fonctionnant au gaz de ville.
En raison de difficultés affectant le chauffage de l'appartement, M. et Mme [L] ont fait assigner la Sci [Adresse 2] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] en indemnisation provisionnelle.
Par ordonnance de référé du 3 août 2023, le juge du contentieux et de la protection de Rouen a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée ;
- condamné solidairement la Sci [Adresse 2] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2] à payer à M. et Mme [L] une provision de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné solidairement la Sci [Adresse 2] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2] à M. et Mme [L] une provision de
2 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- condamné M. et Mme [L] à payer à la Sci [Adresse 2] une provision de
2 400 euros au titre de loyers dus ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné solidairement la Sci [Adresse 2] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2] à M. et Mme [L] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement la Sci [Adresse 2] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 18 août 2023, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé délivrée le 30 octobre 2023, M. et Mme [L] demandent à la juridiction, au visa des articles 1313 du code civil et 524, 695, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
- ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté selon déclaration en date du 18 août 2023 n°23/02406 enrôlée sous le numéro RG 23/02877 devant la chambre de la proximité de la cour d'appel de Rouen ;
- condamner le syndicat des copropriétaires représentée par son syndic en exercice à régler à M. et Mme [L] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Par conclusions notifiées le 12 décembre 2023, ils demandent à la juridiction de :
- constater leur désistement de la demande de radiation de l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la Sci [Adresse 2] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la Sci [Adresse 2] aux dépens de l'instance,
- débouter la Sci [Adresse 2] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes.
Ils soulignent la carence du syndicat qui s'est abstenu à deux reprises de répondre aux interpellations de leur conseil sur l'exécution attendue des condamnations prononcées et le paiement tardif de la dette, pour partie après délivrance de l'assignation en référé.
A l'audience du 13 décembre 2023, après avoir notifié des conclusions le 12 décembre 2023 visant au débouté de M. et Mme [L], le syndicat des copropriétaires demande le débouté des prétentions de M. et Mme [L] au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Il attire l'attention sur les délais raisonnables de traitement de ses obligations en précisant qu'un paiement est intervenu le 20 octobre 2023 à hauteur de
1 668,94 euros et le 21 novembre 202 à hauteur de 1 200 euros soit un total de
2 868,94 euros ; qu'il pouvait opposer une compensation partielle puisque M. et Mme [L] étaient condamnés à payer la somme de 2 400 euros au tritre des loyers ; que la créance des demandeurs est ainsi payée.
Par conclusions notifiées le 6 décembre 2023 reprises à l'audience, la Sci [Adresse 2] demande sa mise hors de cause, le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. et Mme [L] et la condamnation de ces derniers aux dépens.
MOTIFS
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 suivant précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, le désistement de M. et Mme [L] est parfait.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
M. et Mme [L] ont réclamé paiement de la créance due par courriel de leur conseil des 21 août 2023 et 5 octobre 2023.
Le syndicat des copropriétaires justifie de l'envoi d'un chèque Carpa de
1 668,94 euros le 20 octobre 2023 et et d'un virement de 1 200 euros le 21 novembre 2023.
Avant signification des assignations en référé des 26 et 30 octobre 2023, plus de la moitié de la dette avait été payée par le syndicat des copropriétaires. Si ce dernier n'a pas pris le soin de préciser les modalités dans lesquelles il pensait solder la dette, les conditions et délais de mise en oeuvre de l'exécution de la dette, soit une exécution complète de la décision un peu plus de trois mois après le prononcé de la décision, sont suffisamment diligentes pour ne pas imposer au syndicat des coprorpiétaires de supporter les dépens de l'instance.
En conséquence, M. et Mme [L] seront condamnés aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sci [Adresse 2].
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition,
Constate le désistement d'instance de M. [J] [L] et de Mme [V] [L] et le desaississement de la juridiction,
Déboute les parties de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [L] et Mme [V] [L] aux dépens de l'instance.
Le greffier, La présidente de chambre,
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