Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/06506
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/06506
Date de décision :
10 juillet 2025
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06506 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEXD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mars 2025 -Président du TC de [Localité 5] - RG n° 2025R00022
APPELANTE
S.A.S. SOL STRUCTURE TS, RCS de [Localité 5] sous le n°523 856 433, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe LAUZERAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L265
INTIMÉE
S.A.S. TEC SYSTEM, RCS de [Localité 8] sous le n°408 715 555, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0516
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 Juin 2025, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Tec System et la société Sol structure TS ont conclu un contrat de vente le 16 novembre 2023 pour la fourniture de 12 foreuses thermiques " FUTURO TH ", 12 foreuses électriques « FUTURO ELEC 2020 » et 24 malaxeurs « MI 100P », pour un montant total de 2.851.664,40 euros TTC.
Les matériels devaient être livrés au cours de l'année 2024, selon une cadence d'une foreuse électrique et une foreuse thermique par mois, chacune accompagnée d'un malaxeur.
Le devis précisait que le port et l'emballage restaient à la charge de l'acheteur et que le matériel était à retirer à l'usine de [Localité 6] de Tec system.
Le 10 octobre 2024, la société Sol structure TS a été cédée. À partir de cette date, les factures n'ont plus été réglées à leur échéance et les matériels produits sont restés en attente de retrait.
La nouvelle direction de la société Sol structure TS relève des manquements des livraisons et le non-respect des conditions de règlement. En outre, certains matériels ne seraient pas opérationnels.
Par différents courriers de mises en demeure, la société Tec system a sollicité le paiement des matériels objets de la commande et la société Sol structure TS a répondu que le contrat n'était pas respecté, les matériels n'étant pas livrés.
Par acte du 27 février 2025, la société Tec system a fait assigner la société Sol structure TS devant le juge des référés du tribunal de commerce de Melun aux fins de, notamment :
condamner la société Sol structure TS à payer par provision à la société Tec system la somme de 1.660.717,50 euros TTC en principal, au titre des factures impayées ;
assortir cette condamnation d'une pénalité de retard égale à 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du jour suivant la date d'exigibilité de chacune des factures impayées ;
condamner la société Sol structure TS à payer par provision à la société Tec system la somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
condamner la société Sol structure TS, par provision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à venir retirer les matériels listés dans l'assignation ; et
assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et par machine, à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir.
La société Sol structures TS a soulevé l'incompétence de la juridiction au profit du tribunal des affaires économiques de Nanterre.
Par ordonnance contradictoire du 26 mars 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Melun :
s'est déclaré compétent ;
a renvoyé l'affaire à l'audience du 23 avril 2025 à 9 heures pour plaider ;
a condamné la société Sol structure TS à payer à la société Tec system la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
a condamné la société Sol structure TS aux dépens relatifs au présent incident, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
Par déclaration du 11 avril 2025, la société Sol structure TS a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs du dispositif.
Par ordonnance du 14 avril 2025, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a autorisé la société Sol structure TS à assigner la société Tec system à jour fixe à l'audience du jeudi 5 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, la société Sol structure TS demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance de référé du 26 mars 2025 du président du tribunal de commerce de Melun en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
la juger recevable et bien fondée en son exception d'incompétence territoriale ;
déclarer incompétent territorialement le président du tribunal de commerce de Melun au profit du président du tribunal des activités économiques de Nanterre ;
renvoyer en conséquence l'affaire devant le président du tribunal des activités économiques de Nanterre ;
débouter la société Tec system de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif ;
condamner la société Tec system à lui payer la somme de 12.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; et
condamner la société Tec system au paiement des entiers dépens, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la Selarl LX Paris-Versailles-Reims, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'une clause attributive de juridiction ne peut pas être écartée dans le cas d'un référé provision qui n'est conditionné à aucune urgence, comme en l'espèce.
Elle reproche en outre au premier juge d'avoir considéré que la clause attributive de compétence était stipulée dans l'intérêt exclusif de la société Tec system au seul motif que cette clause était insérée dans ses conditions générales de vente. La société Tec system ne pouvait donc pas, selon l'appelante, unilatéralement renoncer à cette clause, d'autant plus que le siège social de celle-ci est situé dans le ressort du tribunal de commerce de Poitiers. L'appelante explique que le tribunal de commerce de Nanterre a été contractuellement choisi comme " zone neutre ", sans que l'intimée ne puisse se prévaloir de son appartenance à un groupe qui a son siège social dans les Hauts-de-Seine. Elle conteste la force probante de l'attestation d'appartenance versée par l'intimée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la société Tec system demande à la cour de :
déclarer la société Sol structure TS mal fondée en son appel de l'ordonnance de référé rendue, le 26 mars 2025, par monsieur le président du tribunal de commerce de Melun ;
la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en conséquence,
confirmer la décision entreprise, en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
condamner la société Sol structure TS à lui payer la somme de 12.000 euros du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; et
condamner la société Sol structure TS aux entiers dépens dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Me Lamy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle considère qu'elle avait le droit de renoncer unilatéralement à la clause attributive de compétence qui était stipulée dans son intérêt exclusif. Elle allègue à ce titre que la clause est insérée dans ses propres conditions générales de vente et qu'elle est, en outre, une filiale d'un groupe dont la société mère est située dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre.
Elle soutient que la clause attributive de compétence est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés.
Elle allègue qu'au regard du montant de la créance, considérable, il y avait urgence à obtenir le paiement ; qu'elle était dès lors fondée à saisir en référé le tribunal de siège social de la défenderesse.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l'audience de plaidoirie du 5 juin 2025, la cour a invité les parties à fournir leurs observations sur le point suivant : une clause attributive de juridiction serait réputée non écrite en application de l'article 48 du code de procédure civile si elle n'est pas stipulée en caractère très apparents, de sorte qu'elle ne pourrait être invoquée par aucune des parties, y compris par celui qui l'a établie, demandeur à l'action.
Par une note en délibéré adressée par voie électronique (RPVA) le 11 juin 2025, la société Sol structures fait valoir qu'il ne semble pas que la société Tec system ait demandé de constater la nullité de la clause attributive de compétence ; qu'une telle demande serait au demeurant irrecevable pour être formée pour la première fois en appel.
Elle expose qu'on voit mal pourquoi la société Tec system conteste la validité de la clause attributive de juridiction figurant dans ses propres conditions générales de vente alors que dans le cadre de l'action au fond devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, elle n'a pas remis en question cette compétence territoriale.
Elle rappelle que les parties étaient en relation d'affaires depuis 15 ans et qu'elle avait tout le temps de prendre connaissance de la clause litigieuse. Elle relève l'existence de mentions manuscrites sur la commande du 16 novembre 2023 et soutient que compte tenu du montant, son représentant a nécessairement été très attentif.
Par une note en délibéré adressée par voie électronique (RPVA) le 11 juin 2025, la société Tec system expose que, comme elle l'a souligné dans ses écritures, la clause attributive de compétence peut être remise en cause au visa de l'article 48 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'en vertu de ces dispositions d'ordre public, une telle clause est réputée non écrite. Elle rappelle qu'en cause d'appel, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux à condition qu'ils viennent à l'appui des demandes formées devant le premier juge et qu'en l'espèce, ses prétentions tenant à la compétence restent les mêmes.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, la cour observe que la mention d'une exception d'incompétence matérielle dans les motifs de l'ordonnance entreprise procède d'une simple erreur de plume, le premier juge vise l'article 42 du code de procédure civile relatif à la compétence territoriale et la compétence matérielle du tribunal de commerce ne fait l'objet d'aucun débat, les deux parties étant des sociétés commerciales par leur forme.
Selon l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
Le fait d'invoquer le caractère non écrit de la clause ne constitue pas une prétention nouvelle, la société Tec system sollicitant la confirmation de la première décision. Au demeurant, contrairement à ce qu'expose l'appelante, la « nullité » de la clause n'est pas demandée. Il ne s'agit que d'un moyen nouveau, au soutien de la même demande, et il est dès lors recevable.
En l'espèce, la clause figurant sur les factures de la société Tec system est ainsi rédigée :
« Règlement des litiges :
En cas de contestation relative à l'interprétation ou à l'exécution de la commande faisant l'objet des présentes conditions générales de vente, les Tribunaux de [Localité 7] sont seuls compétents en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
Dans tous les cas, le droit applicable au contrat de vente est le droit français, à l'exclusion, notamment, des dispositions de la Convention de [Localité 9] sur les contrats de vente internationale de marchandise. »
La société Tec system relève à juste titre que la clause n'est portée qu'au verso des factures.
Elle est rédigée en caractères de très petite taille, difficilement lisibles, et aucun élément n'appelle l'attention sur le contenu de cette clause, le titre même de cette stipulation ne fait pas référence à la seule question de la compétence.
Rien ne distingue cette clause des autres stipulations de ces conditions rédigées en deux langues. Elle n'est pas placée ni en exergue ni en toute fin desdites conditions et ne présente par conséquent aucun caractère très apparent.
Elle ne répond donc pas aux prescriptions des dispositions précitées, peu important que les parties soient en relation d'affaires depuis des années ou que le montant de la commande litigieuse incitait la société Sol structures TS à une certaine vigilance.
Enfin, le fait que le caractère non écrit de cette clause ne soit pas invoqué dans l'instance au fond devant le tribunal des affaires économiques à Nanterre n'empêche pas la société Tec system de s'en prévaloir devant la présente juridiction.
Dès lors que la clause ne peut avoir aucun effet, une telle clause ne peut être invoquée par aucune des parties, qu'elle soit ou non l'auteur de la clause et ce, sans qu'il ne soit besoin par conséquent d'examiner les moyens tenant à l'existence contestée de l'urgence ou de la partie dans l'intérêt de laquelle la clause aurait été rédigée.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce que le premier juge s'est déclaré territorialement compétent.
Le sens du présent arrêt conduit également à confirmer les dispositions de la première décision s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société Sol structures TS sera condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la société Sol structures TS à payer à la société Tec system la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sol structures TS aux dépens d'appel, avec distraction au profit de l'avocat de la partie adverse qui en a fait la demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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