Cour de cassation, 25 mai 1993. 90-18.343
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-18.343
Date de décision :
25 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le CRPI (le Centre régional de protection incendie), dont le siège social est ... l'Artaud (Aisne), Charly-sur-Marne,
en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1990 par le tribunal de commerce de Soissons, au profit de la société anonyme Fourrures RT international, dont le siège est 1, rue du Bâtiment d'Argent à Lyon (Rhône),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin rimaldi, Apollis, MM. Lassalle, Tricot, Poullain, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Centre régional de protection incendie (CRPI), les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Fourrures RT international ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la société Centre régional de protection incendie (CRPI) a assigné la société Fourrures RT international, en paiement d'une somme de 4 627, 84 francs représentant le montant d'un bon de commande du 22 janvier 1988 ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le tribunal retient qu'"il ressort des pièces versées aux débats par la société CRPI, que pour obtenir la commande du 22 janvier 1988, son représentant a utilisé des pratiques courantes de la société CRPI, s'analysant en vente forcée avec dépôt immédiat par intimidation ou sous le fallacieux prétexte du non respect de la règlementation, entre autres moyens de pression" ;
Attendu qu'en statuant par ce moyen soulevé d'office, sans avoir invité le vendeur, la société CRPI, à présenter ses observations, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 1990, entre les parties, par le tribunal de commerce de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin ;
Condamne la société Fourrures RT international, envers le Centre régional de protection incendie (CRPI), aux dépens et aux frais
d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Soissons, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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