Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Vanni,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 25 octobre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, banqueroute, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, ayant rejeté une demande de main-levée partielle du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 139, 140, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la requête de Vanni X... tendant à la main-levée partielle du contrôle judiciaire ;
"aux motifs que, si les investigations à venir ne justifient plus l'atteinte à la liberté que constitue pour Vanni X... le contrôle judiciaire en cours, il reste à déterminer si les restrictions à la liberté d'aller et venir qu'il comporte restent encore le moyen d'assurer la représentation en justice de l'intéressé ; que tel est le cas ; qu'en effet, le cautionnement versé par Vanni X... ne garantit qu'à hauteur de 1 000 francs sa représentation aux actes de procédure et à l'audience de jugement, le solde étant affecté à la réparation du dommage causé par l'infraction ; que, restituer à Vanni X... que le dossier de la procédure fait apparaître comme un individu sans scrupules et amené précédemment à s'éloigner de l'Italie en raison d'activités douteuses, sa liberté permanente d'aller et venir, même si elle était limitée à certains pays européens, serait prendre le risque considérable que l'intéressé, au regard de la peine qu'il encourt compte tenu de l'impact de la véritable opération de prédation commise par lui sur les biens de la société FAS, ne cherche à se soustraire à la justice, et que celle-ci n'en soit que tardivement informée ; que le contrôle judiciaire, dans ses modalités actuelles, doit être maintenu pour prévenir ce risque ; que des autorisations ponctuelles de se déplacer en Italie, en Espagne, ou à Monaco peuvent toujours être accordées par le juge pour des raisons familiales ou professionnelles, dans des conditions permettant au magistrat de réagir rapidement en cas de manquement (arrêt attaqué, p. 7, 3, 4, 5, 6 et 7) ;
"alors que sont nuls les arrêts des juridictions d'instruction qui sont entachés d'un défaut de motifs ; qu'au cas d'espèce, Vanni X... avait fait valoir, devant la chambre de l'instruction, qu'il exerçait son activité professionnelle en France, qu'il avait fourni aux juridictions d'instruction tous les éléments dont il disposait et qu'il avait, d'une façon générale, tout au long de la procédure, strictement respecté les termes de son contrôle judiciaire ; que par suite, Vanni X... faisait valoir qu'il n'existait aucun motif pour craindre qu'il ne se présente pas devant le juge ;
qu'en rejetant la demande de Vanni X... sans rechercher si durant la présente procédure, il n'avait pas fourni des garanties laissant penser qu'il n'avait pas l'intention de se soustraire à la justice, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, ayant rejeté la demande de Vanni X..., tendant à la restitution de son passeport et à la main-levée de l'interdiction de quitter le territoire national, assortissant le contrôle judiciaire auquel il est soumis, l'arrêt prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ;
Que les juges ajoutent qu'un document récent, découvert au domicile du demandeur, révèle son intention de quitter la France, et qu'il s'est rendu à Monaco, en violation de l'obligation dont il sollicite la main-levée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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