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Cour de cassation, 27 octobre 1987. 86-96.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-96.398

Date de décision :

27 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jules, - LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-GERMAIN-FOURQUEUX, civilement responsable, contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 20 novembre 1986 qui, pour infraction à l'article L. 235-2 du Code du travail et au décret du 19 août 1977, a condamné le premier à 15 000 francs d'amende et a déclaré la seconde civilement responsable ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la SCI Saint-Germain-Fourqueux a, le 9 décembre 1983, déclaré à l'inspecteur du Travail l'ouverture d'un chantier de construction dont le coût financier dépassait douze millions de francs ; qu'en raison de ce coût le maître de l'ouvrage devait observer les prescriptions prévues par l'article L. 235-2 du Code du travail et par le décret du 19 août 1977 qui lui imposaient notamment de réaliser en un point au moins du chantier le raccordement de ce dernier à un réseau de distribution d'eau potable de manière à permettre une alimentation suffisante des divers points d'eau prévus dans les locaux destinés au personnel ; que le 14 février 1984 lors d'un contrôle l'inspecteur du Travail a constaté qu'aucun raccordement de la zone affectée au cantonnement du personnel n'avait été fait par le maître de l'ouvrage bien que le chantier eût été ouvert depuis le 15 novembre 1983 ; que sur la base d'un procès-verbal établi par cet inspecteur le 16 avril 1984, Jules X... a été poursuivi, en tant que gérant de la société maître d'ouvrage, pour ouverture d'un chantier non conforme aux règles d'hygiène ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 235-2, L. 263-9 du Code du travail, 32 du décret du 19 août 1977, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponses à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés ; "aux motifs que le prévenu qui ne verse pas les statuts de la SCI Saint-Germain-Fourqueux, maître d'ouvrage, ne conteste pas devant la Cour avoir été responsable des travaux du programme de construction de Saint-Germain-Fourqueux à compter "de janvier 1984", soit antérieurement à la constatation d'infraction par l'inspecteur du Travail ; que dès le 9 décembre 1983, dans une lettre adressée à l'inspecteur du Travail établie sur un document à en-tête de la société "Breguet Domaine de Fourqueux" le demandeur a pris la qualité de gérant pour déclarer à cette autorité l'ouverture du chantier en cause ; que les pièces produites révèlent qu'à deux reprises les 23 novembre et 2 décembre 1983, l'inspecteur du Travail avait adressé deux lettres circonstanciées à la société Breguet lui rappelant les obligations qui allaient lui incomber au regard de la loi dans le cadre de l'opération de construction envisagée ; que, dès lors, c'est à tort que, eu égard aux mises en garde précises et répétées de l'inspecteur du Travail, le prévenu qui ne produit d'ailleurs aucun document quant à ses relations de travail avec les deux sociétés susvisées soutient qu'il a pu signer la déclaration d'ouverture du chantier sans avoir connaissance de ses responsabilités et que l'infraction ne lui serait pas imputable ; "alors que l'infraction prévue par l'article L. 263-9 du Code du travail suppose que le prévenu avait la qualité de maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, le demandeur soulignait dans ses conclusions d'appel auxquelles la Cour a omis de répondre que la SCI Saint-Germain-Fourqueux ayant toujours eu pour gérant la société Breguet Construction, le seul fait que le prévenu ait apposé sur la correspondance le terme "gérant" ne suffisait pas à lui conférer la qualité qu'il n'avait pas en sorte que l'infraction ne lui était pas imputable" ; Attendu que pour considérer X... comme le représentant légal du maître de l'ouvrage et lui déclarer l'infraction imputable, les juges du second degré, répondant à ses allégations selon lesquelles il n'aurait été que le directeur des travaux tandis que la gérance de la société Saint-Germain-Fourqueux aurait été exercée par la société Bréguet Construction, relèvent par motifs propres et adoptés que la lettre du 9 décembre 1983 par laquelle le maître de l'ouvrage informait l'inspecteur du Travail de l'ouverture du chantier était signée de X... en qualité de gérant et que le prévenu ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'il n'aurait pas cette qualité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite de motifs surabondants visés au moyen, la Cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'il appartenait au prévenu de rapporter la preuve de l'inexactitude prétendue de ses propres écrits ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 235-2 et L. 263-9 du Code du travail, 30 et 32 du décret du 19 août 1977, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'ouverture d'un chantier non conforme aux règles sur l'hygiène et la sécurité ; "aux motifs que s'il n'est pas contesté qu'une arrivée d'eau avait été réalisée en un point du chantier dès le mois de mai 1983, il ne résulte pas moins des constatations faites que jusqu'au 25 février 1984, il n'y avait pas d'arrivée d'eau potable dans les installations sanitaires du cantonnement du personnel alors que l'entreprise du terrassement était intervenue depuis le mois de septembre 1983, que les sept pavillons témoins avaient été construits courant novembre et décembre 1983, et que la construction des pavillons destinés à la vente avait commencé début janvier 1984 ; que l'article L. 235-2 du Code du travail prévoit, pour la construction, d'un chantier le raccordement à des réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité dans des conditions telles que les locaux destinés au personnel de chantier soient conformes aux dispositions qui leur sont applicables en matière d'hygiène et de sécurité du travail ; qu'il résulte de ce texte que le chantier s'entend des travaux de constructions envisagés ; qu'il convient, pour apprécier si le personnel dispose ou non d'une alimentation d'eau potable suffisante, d'attendre que les logements qui lui sont destinés aient été construits et branchés ; qu'une telle interprétation permettrait au maître d'ouvrage de se dispenser des obligations qui lui incombent pendant un temps dont la durée dépendrait de sa seule volonté ; que l'article 30 du décret du 19 août 1977 qui dispose que les opérations relatives, notamment au raccordement en eau potable des locaux du personnel prévu par l'article 32 doivent être effectuées avant toute intervention des entreprises et des sous-traitants n'a pas ajouté à la loi ; "alors que, d'une part, la loi est d'interprétation stricte ; que l'article L. 235-2 du Code du travail qui impose le raccordement du chantier au réseau d'eau potable en un point quelconque de son périmètre ne vise pas la distribution de l'eau potable dans les locaux du personnel, laquelle est prévue par le décret du 19 août 1977, lors de la construction du cantonnement du personnel ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'une arrivée d'eau avait été réalisée en un point du chantier, dès le mois de mai 1983 ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait pour entrer en voie de condamnation exiger du maître d'ouvrage qu'il aménage la zone de cantonnement dès l'ouverture du chantier sans ajouter à la loi ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause qu'il appartient au juge répressif d'apprécier la légalité des réglements qu'il doit sanctionner ; qu'en l'espèce, les mesures prévues aux articles 31 à 34 du décret du 19 août 1977 (raccordements, voieries et réseaux divers) ne peuvent être concrétement mises en oeuvre puisqu'elles doivent être réalisées "avant toute intervention des entrepreneurs et sous-traitants" et que l'on ne peut exiger du maître de l'ouvrage qu'il construise et aménage une zone de cantonnement alimentée en eau potable avant toute construction de cette zone ; qu'ainsi, le décret du 19 août 1977 qui a ajouté aux dispositions légales est entaché d'illégalité et ne peut servir à sanctionner les faits reprochés au prévenu" ; Attendu que pour déclarer l'infraction établie et répondre à l'argumentation du prévenu reprise au moyen, les juges du second degré énoncent par motifs propres et adoptés que l'arrivée d'eau réalisée au mois de mai 1983 n'était pas située dans la zone affectée au cantonnement du personnel, que le raccordement de cette zone à un réseau de distribution d'eau potable n'a été demandé que le 3 janvier 1984 et réalisé que le 20 février suivant alors que plusieurs entreprises de construction étaient intervenues depuis le 15 novembre 1983, date de début du chantier, de sorte que pendant plusieurs semaines les conditions d'hygiène avaient été très insuffisantes d'autant qu'il s'agissait de travaux salissants ; qu'ils relèvent en outre que le raccordement aurait dû être effectué avant l'intervention des entreprises chargées de la construction ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 30 du décret du 19 août 1977, lequel n'ajoute rien à la loi ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, d'une part, le fait que le chantier fût muni d'un point d'eau ne suffisait pas pour exonérer X... de la prévention retenue contre lui dès lors que selon l'article L. 235-2 précité le raccordement doit être fait dans des conditions telles que les locaux destinés au personnel soient conformes aux dispositions applicables en matière d'hygiène et de sécurité et dès lors que les juges ont souverainement constaté que le point d'eau réalisé ne remplissait pas ces conditions ; que, d'autre part, il ne saurait lui être fait grief d'avoir dit que, conformément aux prescriptions de l'article 30 du décret du 19 août 1977, le raccordement au réseau de distribution d'eau aurait dû être réali sé avant l'intervention des entrepreneurs, dès lors que ledit décret qui a fixé les conditions d'application de l'article L. 235-2 du Code du travail ne contient aucune disposition contraire à ce dernier texte dont il résulte que tous les raccordements exigés doivent être mis en place dès l'ouverture du chantier ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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