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Tribunal Administratif de Montpellier, 26 février 2024. 2401130

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2401130

Date de décision :

26 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, la Sas Kärcher, représentée par Me Heintz, demande au juge des référés précontractuels : - d'annuler la décision du maire de la commune de Saint-Estève d'attribuer le marché de fournitures nº 2023-16 relatif à la fourniture, la livraison, la mise en service et la première révision d'une balayeuse aspiratrice compacte à la Sas Mathieu ; - d'enjoindre à la commune de reprendre la procédure d'attribution du marché en respectant les obligations de publicité et de mise en concurrence applicables ; - de mettre à la charge de la commune de Saint-Estève la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure de référé précontractuel ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la signature de l'acte d'engagement par le pouvoir adjudicateur. 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction, le 23 février 2024, de la requête de la Sas Kärcher, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code justice administrative, le maire de la commune de Saint-Estève a, le 26 février 2024, accepté l'offre de la Sas Mathieu pour le marché de fournitures nº 2023-16 relatif à la fourniture, la livraison, la mise en service et la première révision d'une balayeuse aspiratrice compacte. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la Sas Kärcher. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la Sas Kärcher. Articler 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sas Kärcher et à la commune de Saint-Estève. Fait à Montpellier, le 26 février 2024. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 février 2024. La greffière, A. Farell N°2401130

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