Cour de cassation, 08 février 1994. 93-60.068
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.068
Date de décision :
8 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Brigitte X..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Paris 1er, au profit de la société Mandonnaud, dont le siège social est ... (Haute-Vienne), exploitant sous l'enseigne "Shop 8", un établissement sis 11, rue Arc-en-Ciel, Forum des Halles à Paris (1er), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris, 6 janvier 1993) d'avoir rejeté sa requête tendant à l'annulation des élections des délégués du personnel, premier et second tour, qui ont eu lieu en 1992, dans l'établissement, ..., de la société Mandonneau alors, selon le pourvoi, que les motivations retenues par le Tribunal constituent une grave dénaturation des faits, une violation du caractère contradictoire des débats, un refus systématique de répondre aux conclusions de Mlle X..., enfin une violation des dispositions légales applicables et notamment des articles L. 423-16 et L. 423-18 du Code du travail, défaut de motif et manque de base légale ;
Mais attendu, en premier lieu, que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ;
Attendu, en second lieu, que le Tribunal, appréciant la valeur probante et la portée des éléments qui lui étaient soumis, a relevé que les informations et invitations prévues par l'article L. 423-18 du Code du travail étaient régulières, que le second tour des élections avait été fixé au lundi 23 novembre 1992 à 10 heures et que Mlle X... n'avait fait connaître sa candidature que dans l'après-midi du samedi 21 novembre, dans un délai incompatible avec l'organisation du scrutin et que ce dépôt tardif ne permettait pas aux électeurs appelés à voter par correspondance de se prononcer en toute connaissance de cause ; que le Tribunal a ainsi, abstraction faite de motifs surabondants et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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