Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 08 JUIN 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01114 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDB5V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02859
APPELANTE
Madame [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0282
INTIMÉE
SAS ELYSÉES BAUDRY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, rédactrice
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [B] a été engagée par la société Elysées Baudry dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée daté du 5 janvier 2015 en qualité de femme de chambre.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des hôtels, cafés et restaurants.
Le contrat de Mme [B] a été suspendu à compter du 17 juillet 2019 en raison de plusieurs arrêts maladie et d'une période de congés payés allant du 28 juillet au 14 août 2019.
Le 22 août 2019 puis à nouveau le 5 octobre suivant, le docteur [E] a établi un certificat médical relatant une maladie professionnelle.
Le 18 juillet 2019, la société Elysées Baudry a convoqué Mme [B] à un entretien préalable fixé au 12 août puis au 27 août suivant.
Le 9 septembre 2019, la société Elysées Baudry a notifié à Mme [B] son licenciement pour faute grave.
Le 21 février 2020, la CPAM a reconnu à Mme [B] une maladie professionnelle à savoir une 'Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' inscrite dans le "TABLEAU N° 57, indiquant 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Entre-temps, contestant son licenciement, Mme [B] par acte du 13 mai 2020 a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement rendu le 8 décembre 2020, notifié aux parties par lettre du 22 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- requalifié le licenciement (en licenciement) pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Elysées Baudry à payer à Mme [B] les sommes suivantes':
- 3 481,88 euros à titre de préavis,
- 348,18 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 114,05 euros à titre d'indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
- 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SAS Elysées Baudry de remettre à Mme [B] les documents sociaux conformes,
- ordonné l'exécution provisoire de droit,
- débouté Mme [B] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Elysées Baudry de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SA Elysées Baudry, partie succombante au litige, aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 18 janvier 2021, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement (en licenciement) en cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de sa demande de 17 409,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, de sa demande de 8 954,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 20 mars 2023, Mme [B] demande à la cour :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Elysées Baudry à lui payer les sommes suivantes :
- 3 481,88 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 348,18 euros bruts de congés payés y afférents,
- 2 114,05 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a ordonné à la société Elysées Baudry de lui remettre les documents sociaux conformes,
- d'infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
- de condamner la société Elysées Baudry à lui payer la somme de':
- 17 409,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
et subsidiairement,
- 8 954,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
y ajoutant,
- de condamner la société Elysées Baudry à lui payer la somme de'2 500 euros d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 26 novembre 2021, la société Elysées Baudry demande à la cour :
à titre principal,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [J] [B] les sommes suivantes :
- 3 481,88 euros à titre de préavis,
- 348,18 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 114,05 euros à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception pour la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] [B] du surplus de ses demandes et précisément en ce qu'il l'a déboutée :
- de sa demande tendant voir son licenciement requalifié à titre principal en licenciement nul et à titre subsidiaire, en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de sa demande tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 17 409,4 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 8 954,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
statuant à nouveau, de :
- dire que le licenciement de Mme [J] [B] notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2019 est fondé sur une faute grave,
- dire Mme [J] [B] malfondée en toutes ses demandes,
- débouter Mme [J] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter Mme [J] [B] de ses demandes tendant à la voir condamnée aux sommes suivantes :
- 3 481,88 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et,
- ordonner à Mme [J] [B] le remboursement de cette somme,
- 348,18 euros bruts au titre des congés payés incidents et,
- ordonner à Mme [J] [B] le remboursement de cette somme,
- 2 114,05 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et,
- ordonner à Mme [J] [B] le remboursement de cette somme,
- 17 409,4 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et à titre subsidiaire 8 954,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 2 500 euros d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- intérêts légaux,
- dépens,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave notifié à Mme [B] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [J] [B] de ses demandes tenant à la voir condamnée aux sommes suivantes :
- 3 481,88 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et,
- ordonner à Mme [J] [B] le remboursement de cette somme,
- 348,18 euros bruts au titre des congés payés incidents et,
- ordonner à Mme [J] [B] le remboursement de cette somme,
- 17 409,4 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et à titre subsidiaire 8 954,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 2 500 euros d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- intérêts légaux,
- dépens,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation, en requalifiant le licenciement notifié à Mme [B] en licenciement nul, il est en tout état de cause demandé de :
- débouter Mme [J] [B] de ses demandes tendant à la voir condamnée aux sommes suivantes :
- 3 481,88 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et,
- ordonner à Mme [J] [B] le remboursement de cette somme,
- 348,18 euros bruts au titre des congés payés incidents et,
- ordonner à Mme [J] [B] le remboursement de cette somme,
- 17 409,4 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et,
- limiter la condamnation de la société à la somme de 10 445,40 euros,
- 2 500 euros d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- intérêts légaux,
- dépens,
à titre encore infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation, en requalifiant le licenciement notifié à Mme [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de :
- débouter Mme [J] [B] de ses demandes tendant à la voir condamnée aux sommes suivantes :
- 3 481,88 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et,
- ordonner à Mme [J] [B] le remboursement de cette somme,
- 348,18 euros bruts au titre des congés payés incidents et,
- ordonner à Mme [J] [B] le remboursement de cette somme,
- 8 954,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et,
- limiter sa condamnation à la somme de 5 222,70 euros,
- 2 500 euros d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- intérêts légaux,
- dépens,
en tout état de cause,
- condamner Mme [J] [B] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et autoriser Me [I] à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 31 mars 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 8 juin 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
I - Sur le licenciement
Le 9 septembre 2019, la société Elysées Baudry a notifié à Mme [B] son licenciement pour faute grave dans les termes qui suivent :
'Comme je vous l'ai expliqué , les motifs de votre licenciement sont les suivants :
Vous occupez actuellement le poste de femme de chambre et d'entretien.
A ce titre, vos obligations contractuelles vous imposent, notamment, de procéder à l'entretien des chambres de l'établissement en respectant l'intimité de la clientèle et la sécurité de leurs biens.
Or, le 16 juillet 2019, vous avez fait preuve de négligence fautive et d'insubordination face aux directives qui vous étaient données.
En effet, vers 15 heures, alors que vous vous trouviez en plein service et que vous étiez en charge de réaliser le nettoyage de la chambre 204 programmée en recouche, j'ai reçu le signalement de Monsieur [Y] [H], réceptionniste, qui me signalait avoir constaté que cette chambre dont le nettoyage n'était pas encore achevé par vous, était restée la porte grande ouverte ; alors que vous ne vous trouviez ni dans la chambre ni même à l'étage.
Je suis alors immédiatement monté pour constater par moi-même.
Ne vous trouvant pas à l'étage, il s'est avéré que vous trouviez dans un étage supérieur.
Au regard du risque encouru pour les effets personnels des clients occupant la chambre 204 et pour l'image de l'hôtel, si ceux-ci avaient été amenés à regagner leur chambre et à constater la porte ouverte, je vous faisais part de mon étonnement et vous rappelais l'interdiction de laisser la porte d'une chambre grande ouverte, sans la moindre surveillance.
Par la même occasion, je vous réitérai votre obligation de fermer systématiquement les portes des chambres que vous quittiez, fût-ce pour un court moment !
Pour autant, une heure plus tard alors que je devais me rendre dans les étages, j'ai constaté en arrivant au 1er étage que vous aviez, à nouveau, laissé grande ouverte la porte de la chambre 104 et dont vous n'aviez pas fini le nettoyage.
Là encore, vous ne vous trouviez ni dans la chambre ni à l'étage, mais en train de descendre un chariot, alors que la chambre était, comme la 204, en recouche.
Ainsi, faisant totalement fi de mes directives rappelées à peine une heure auparavant, vous avez une fois de plus fait courir un risque pour les effets personnels de nos clients et l'image de l'hôtel.
Votre comportement est totalement irresponsable. Votre insubordination et vos négligences fautives persistantes sont inacceptables et le sont d'autant plus au regard de votre ancienneté au sein de l'établissement.
Nous considérons que l'ensemble des faits énoncés ci-avant constitue une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
Votre licenciement prend effet immédiatement à la date du 9 septembre 2019 sans préavis ni indemnité de rupture.'
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
Il est constant que Mme [B] a été licenciée le 9 septembre 2019 (pièce 4) alors qu'elle était en arrêt de travail.
Or l'article L. 1226-9 du code du travail dispose que : 'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie'.
Deux attestations de salariés de l'hôtel viennent confirmer qu'à une heure d'intervalle, le 16 juillet 2019, Mme [B] a par deux fois, laissé la porte d'une chambre 'en recouche', ouverte sans être présente ni dans la chambre ni même à l'étage ( pièces 5 et 6 de l'intimée).
Il est observé que le caractère relativement tardif du licenciement à la suite des faits reprochés à la salariée et l'absence de mise à pied conservatoire, infirment la version de l'existence d'une faute grave présentée par l'employeur qui ne pouvait notamment pas préjuger de la date de retour de l'intéressée placée au moins partiellement sur cette période en arrêt de travail.
Il ressort en outre de bulletins de salaire de décembre 2018 que Mme [B] avait auparavant bénéficié d'une prime exceptionnelle de 100 euros, et de celui établi pour le mois de juin 2019, qu'elle avait encore bénéficié d'une autre prime exceptionnelle de 200 euros (pièce 2 de l'appelante), cette prime allant donc en augmentant.
Il ne ressort pas de la lecture du contrat de travail que cette prime y était prévue expressément, ce qui tend à démontrer que Mme [B], malgré l'avertissement qu'elle avait reçu le 18 janvier 2019 pour des faits de nature différente, donnait auparavant de plus en plus de motifs de satisfaction à son employeur (pièce 2).
Il sera retenu que les faits reprochés à la salariée dans ce contexte, sont très limités dans le temps puisqu'ils se sont déroulés en deux heures. Il est aussi relevé l'absence de tout client ou de tiers étrangers à l'hôtel et de ce fait de préjudice d'exploitation et de risque de vol dans la chambre. En conséquence de ces observations, ces faits ne permettent pas de caractériser la faute grave retenue dans la lettre de licenciement.
Il est par ailleurs constant qu'au jour de son licenciement Mme [B] était en arrêt de travail.
Reste à l'employeur le soin de prouver qu'il était dans l' 'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie', sachant que comme le rappelle fort justement Mme [B] en page 8 de ses conclusions, 'à défaut de justifier d'une faute grave, le licenciement est nul lorsqu'il est prononcé au cours de la période de suspension du contrat, alors que l'employeur avait connaissance du caractère professionnel de la maladie'.
Dans le cas d'espèce, la consultation du médecin du travail datée du 15 avril 2019 ne fait pas état, à proprement parler, d'une maladie professionnelle.
En outre, la décision de la CPAM qui retient le caractère professionnel de la maladie le 23 juillet 2023 a été reconnue par la caisse inopposable à l'employeur qui n'avait pas été destinataire de l'instruction du dossier conformément à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
Si un certificat d'arrêt de travail transmis à l'Assurance maladie a été établi le 23 juillet 2019 et si un autre certificat d'accident du travail a été établi le 22 août 2019, seul le 'volet 3 à conserver par la victime' étant produit, Mme [B] n'apporte pas de preuve qu'au jour de la notification du licenciement, son employeur avait connaissance de sa maladie professionnelle, de sorte que le texte précité ne trouve pas à s'appliquer.
En page 18 de ses conclusions, Mme [B] soutient aussi que son licenciement lui a été notifié en considération de son état de santé.
Or l'article L. 1132-1 du code du travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé 'Discriminations', prohibe toute mesure discriminatoire directe ou indirecte du salarié, à raison notamment, de son âge ou de son état de santé et l'article L. 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s'estime victime de discrimination au sens du chapitre 2, l'intéressé devant alors seulement présenter 'des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte', l'employeur devant 'prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination', et le juge formant 'sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
En application de ce texte, constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, (...) en raison de son état de santé, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.
En l'espèce, il est constant que Mme [B] âgée de 54 ans, était suivie par la médecine du travail et qu'au mois d'avril précédent avait déjà diagnostiquée une 'douleur à l'épaule droite dans le mouvement ascensionnel et une douleur par pression à l'épaule'.
L'employeur ne conteste pas cette consultation (page 2 de sa pièce 7). Il produit l'attestation de suivi qui lui a été adressée en pièce 13.
Une attestation de paiement de la CPAM datée du 22 novembre 2019 permet d'établir que Mme [B] avait aupravant été placée en arrêt de travail entre le 5 et le 11 juin 2019.
L'analyse de ses bulletins de salaire (pièce 2) permettent de rapporter la preuve d'arrêts antérieurs : entre le 30 octobre et le 4 novembre 2018 et le 3 décembre 2018 (pièce 15 de l'intimée).
Il est établi que Mme [B] était en arrêt de travail depuis le 17 juillet 2019 pour le motif suivant : 'Autres Rachialgies, douleurs invalidantes avec lumbago (tout le long du rachis) chez femme de chambre. Ce lumbago était encore mentionné dans l'arrêt de travail établi le 24 juillet suivant. C'est une pathologie voisine qui avait déjà été diagnostiquée par le médecin du travail, puis par le médecin traitant qui a délivré l'arrêt de travail le 12 mars 2020, et qui permettra à la CPAM de retenir une maladie professionnelle à savoir une 'Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' inscrite dans le 'TABLEAU N° 57', indiquant 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Il ressort des éléments médicaux du dossier ainsi rapportés que l'état de santé de Mme [B], plus d'un an avant le licenciement, était de nature à inquiéter son employeur quant à la pérennité de cette salariée à ce poste de femme de ménage qui demande à l'intéressée une bonne condition physique et une grande capacité de mouvement.
Or en l'absence d'autres griefs allégués et donc démontrés et valables, l'employeur ne justifie pas de l' 'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie' ; il sera au contraire retenu au vu des observations qui précèdent, que le licenciement est en réalité le résultat d'une discrimination en raison de l'état de santé de Mme [B].
En application de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, tout acte contraire est nul.
Par infirmation du jugement entrepris, le licenciement sera donc déclaré nul.
Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
À ce titre, le jugement aux termes duquel les indemnités de préavis, de congés afférents et de licenciement ont été alloués doit être confirmé. Les demandes de remboursement formées par la société intimée sont rejetées.
De plus, Mme [B], âgée de 58 ans et d'une ancienneté de 4 ans et 8 mois au moment de la rupture de son contrat de travail, justifie d'une 'impotence fonctionnelle permanente' (pièce 26) directement liée à sa maladie professionnelle qui l'empêche de retrouver un emploi, de sorte que la réparation de son entier préjudice passe par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 17 000 euros.
II - Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les dispositions des articles L. 1235-4 et L. 1235-3-1 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités chômage perçues par l'intéressée, dans la limite de six mois d'indemnités, ce qui sera donc ordonné.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
III - Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société Elysées Baudry sera condamnée aux dépens d'appel. Le jugement querellé étant confirmé en ce qu'il a jugé de ce chef. La société Elysées Baudry ne peut prétendre au remboursement de ses frais irrépétibles. Elle sera condamnée à payer à Mme [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ses chefs critiqués, sauf en ce qu'il a :
. condamné la SAS Elysées Baudry à payer à Mme [B] les sommes suivantes':
- 3 481,88 euros à titre de préavis,
- 348,18 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 114,05 euros à titre d'indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
- 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. ordonné à la SAS Elysées Baudry de remettre à Mme [B] les documents sociaux conformes,
. condamné la SA Elysées Baudry, partie succombante au litige, aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE nul le licenciement de Mme [J] [B],
CONDAMNE la société Elysées Baudry à payer à Mme [J] [B] la somme de'17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
CONDAMNE la société Elysées Baudry à payer à Mme [J] [B] la somme de'2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
ORDONNE le remboursement par la SAS Elysées Baudry aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [J] [B] dans la limite de six mois,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,
CONDAMNE la société Elysées Baudry aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE