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Cour de cassation, 10 décembre 1990. 90-81.644

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.644

Date de décision :

10 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE SURGEPRIM, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 13 février 1990, qui, dans la procédure suivie du chef d'abus de confiance contre Guy X..., a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 575-6° et 593 d du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Surgeprim du chef d'abus de confiance ; "alors d'une part que dans son mémoire, la partie civile faisait valoir que le montant des sommes détournées par l'inculpé s'élevait à 600 000 francs ; qu'en déclarant, sans s'expliquer sur cette articulation essentielle du mémoire, que la partie civile n'avait jamais été capable de fournir le montant exact des sommes prétendument détournées, la chambre d'accusation a privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ; "alors d'autre part que, dans son mémoire, la partie civile faisait encore valoir que, en ce qui concerne les caisses n° 2 et n° 3, il manquait pour les trois premiers mois de l'année 1985 une vingtaine de bande Z de caisse correspondant aux périodes du 6 au 12 janvier 1985 et du 2 au 8 mars 1985 ; qu'en se bornant à énoncer que le gérant de la société Courtin Pesage avait confirmé les dires de l'inculpé quant à ses interventions sur les caisses enregistreuses sans constater que ces interventions s'étaient produites au cours des deux périodes de janvier et mars 1985, la chambre d'accusation qui a omis de s'expliquer sur une articulation essentielle du mémoire a privé, en la forme, sa décision des conditions essentielles de son existence légale ; "alors enfin qu'en se bornant à affirmer que l'écart entre les Z des caisses enregistreuses pouvait s'expliquer par les essais effectués par des caissières non habilitées par l'employeur à tirer les Z sans répondre à l'articulation du mémoire de la partie civile qui soulignait que cette explication de l'inculpé n'était nullement corroborée par les déclarations des caissières qui n'avaient jamais été entendues par le juge d'instruction et n'avaient jamais confirmé la réalité de ces essais, la chambre d'accusation a derechef privé en la forme sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation, violation des articles 150, 151 et 408 du Code pénal, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Surgeprim des chefs de faux et usage, et d'abus de confiance ; "aux seuls motifs qu'il était constant que le chèque encaissé par l'inculpé, établi par la société Etoile d'Or avait été libellé à son nom et qu'en l'absence de démonstration de l'existence d'un faux, sa mauvaise foi ne saurait être présumée ; "alors que, dans une articulation essentielle de son mémoire demeuré sans réponse, la société Surgeprim avait souligné que, lors de son audition par le juge d'instruction, le représentant de la société Etoile d'Or avait déclaré que le règlement effectué par un chèque de 3 171,69 francs avait été effectué au bénéfice de la société Surgeprim à titre de paiement d'une ristourne qui lui était due sur les achats de l'exercice de 1984 et déclaré au service des impôts au nom de la société Surgeprim ; qu'en omettant de s'expliquer sur cette articulation du mémoire qui établissait la mauvaise foi de l'inculpé et sa volonté frauduleuse dans l'encaissement d'un chèque qui ne lui était pas destiné, la chambre d'accusation a privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir commis l'infraction reprochée ; Attendu que les moyens proposés qui, sous le couvert de défaut de réponse à conclusions, se bornent à contester ces derniers, ne contiennent aucun des griefs que la partie civile, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, est admise à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables et qu'en vertu du même texte, le pourvoi l'est également ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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