Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-17.794
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.794
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société anonyme d'économie mixte du Nord-Est parisien (SEMINEP), dont le siège est Hôtel de Ville, 93390 Clichy-sous-Bois, actuellement représentée par M. Houpelain, ès qualités d'administrateur, et M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit de Mme Fatcha X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société SEMINEP, de M. Houpelain, ès qualités, et de M. Z..., ès qualités, de Me Odent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, que, de la lettre du 6 février 1991 résultait la preuve que la société SEMINEP avait renoncé au bénéfice de la clause résolutoire à la condition de recevoir paiement de la somme qui lui était due au titre du bail, que la condition s'était trouvée réalisée le 30 avril 1991, avant l'expulsion de Mme Y..., et que ce n'était qu'après cette date que la société SEMINEP s'était à nouveau prétendue créancière, alors qu'elle ne justifiait plus d'un titre qui lui eût permis de recouvrer la jouissance des locaux donnés à bail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SEMINEP, M. Houpelain, ès qualités, et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société SEMINEP, M. Houpelain, ès qualités, et M. Z..., ès qualités, à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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