Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02745 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2V7
EM/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
07 octobre 2020
RG :18/00200
[E]
C/
[D]
Etablissement Public UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2]
Grosse délivrée le 19 décembre 2023 à :
- Me OLLIER-BONNET
- Me KUJUMGIAN
- Me MEFFRE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 07 Octobre 2020, N°18/00200
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors des débats et Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2023 puis prorogée au 03 octobre 2023, puis à nouveau prorogée au 19 décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [U] [E]
née le 17 Juin 1993 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Pauline OLLIER-BONNET, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Maître [L] [D] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de l' « EURL MARBRERIE CHRISTIAN ALTOVITI »
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
Représenté par Me Nathalie KUJUMGIAN, avocat au barreau D'AVIGNON
Etablissement Public UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE
Mme [U] [E] a été engagée par l'Eurl Marbrerie Christian Altoviti à compter du 02 septembre 2013, suivant deux contrats de professionnalisation, dont le terme était fixé au 31 juillet 2015, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2015.
Le 02 mars 2018, Mme [U] [E] a remis à l'Eurl Marbrerie Christian Altoviti une lettre de démission pour l'informer notamment de la possibilité de ne pas effectuer le délai de préavis ce qui lui permettrait d'être libérée de ses obligations et d'effectuer une nouvelle mission d'intérim à compter du 05 mars 2018.
Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de commerce d'Avignon a placé l'Eurl Marbrerie Christian Altoviti en liquidation judiciaire.
Par requête du 22 octobre 2018, Mme [U] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins qu'il soit dit que sa démission contrainte s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour condamner l'Eurl Marbrerie Christian Altoviti au paiement de diverses sommes indemnitaires et fixer ces créances au passif de la liquidation de l'Eurl Marbrerie Christian Altoviti.
Par jugement du 07 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- débouté Mme [U] [E] de l'intégralité de ses demandes,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 844, 26 euros,
- débouté Me [D] de ses demandes reconventionnelles,
- condamné Mme [U] [E] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 28 octobre 2020, Mme [U] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 03 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 6 décembre 2022 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 20 décembre 2022. Par avis de déplacement d'audience du 13 décembre 2022, l'examen de l'affaire a été fixé au 18 avril 2023 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 janvier 2021, Mme [U] [E] demande à la cour de :
- la dire bien fondée en son appel,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
- dire que sa démission contrainte doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixer en conséquence sa créance au passif de la liquidation de l'Eurl Marbrerie Christian Altoviti aux sommes suivantes :
- 2 041,58euros à titre d'indemnité légale de licenciement en application des dispositions de l'article L1234-9 du code du travail,
- 3 688,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l'article L1234-1 du code du travail,
- 368,85 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
- 1 844,26 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement en application des dispositions de l'article L1232-2 du code du travail,
- 9 221,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail,
- dire ces sommes opposables au CGEA,
- enjoindre Me [L] [D] d'avoir à établir et délivrer les documents suivants :
- une attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant comme motif de la rupture du contrat de travail un « licenciement »,
- un certificat de travail,
- un reçu pour solde de tout compte,
- débouter Me [D] et le CGEA de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Mme [U] [E] soutient que :
- le gérant de l'Eurl Marbrerie Christian Altoviti, M. [B], l'a convoquée le 08 mars 2018 pour l'informer qu'il allait vendre la société et qu'elle devait démissionner pour qu'elle soit reprise dans les effectifs de la nouvelle société, la Sarl Drôme Agregats, que son contrat de travail devait faire l'objet d'un transfert auprès de cette société, et qu'elle n'avait aucun intérêt à démissionner ; c'est bien parce que M. [B] a affirmé que la démission était la condition pour la conclusion d'un contrat à durée indéterminée avec la nouvelle société qu'elle a signé la lettre de démission qui n'est qu'un 'papier-coller' avec celle signée par son collègue de travail M. [Z] [V] ; elle considère avoir signé sous la contrainte cette lettre de démission qu'elle a contestée quelques jours plus tard ; elle a la même version des événements que celle donnée par M. [Z] [V] qui a été également victime de la même contrainte, ce dernier ayant démissionné le même jour,
- il est évident que la démission imposée par le gérant de l'Eurl Marbrerie Christian Altoviti à ses deux salariés n'avait pour but que de permettre à la Sarl Drôme Agregats d'employer les salariés sans reprendre leur ancienneté et sans verser une quelconque indemnité de licenciement ; finalement, elle n'a jamais cessé d'exercer ses fonctions et a été embauchée par la société Randstad dès le 05 mars 2018, tout comme M. [Z] [V], puis dans le cadre de plusieurs contrats de travail avec deux autres sociétés en alternance, la Sarl SVMB et la Sarl Drôme Agregats qui ont toutes deux le même gérant,
- elle est en droit de solliciter les indemnités afférentes à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'état de ses dernières écritures en date du 13 avril 2021, Me [L] [D] es-qualité de liquidateur de l'Eurl Marbrerie Christian Altoviti demande de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par Ie Conseil des Prud'hommes d'Orange le 7 Octobre 2020,
- débouter Mme [U] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [U] [E] à lui verser à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [U] [E] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel,
A titre infiniment subsidiaire,
Si la cour réformait le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange en date du 7 octobre 2020 et requalifiait la démission de Mme [U] [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [U] [E] de la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, celle-ci ne pouvant se cumuler avec des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- réduire dans de justes proportions la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [U] [E] et la limiter au plancher d'indemnisation,
- débouter Mme [U] [E] de toutes autres demandes fins et conclusions.
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Me [L] [D] es-qualité de liquidateur de l'Eurl Marbrerie Christian Altoviti fait valoir que :
- Mme [U] [E] a librement notifié sa démission à l' Eurl Marbrerie Christian Altoviti et elle ne démontre pas qu'elle aurait été victime d'un dol de la part de la société au motif que cette dernière aurait mis en euvre un 'stratagème' pour la forcer à démissionner ; aucune intention dolosive ni 'stratagème' n'est démontré par Mme [U] [E] ni le chantage dont elle s'estime être victime ; pendant plusieurs mois, M. [B] a tenté de maintenir les deux postes de sa petite société, ce qui explique qu'il ait sollicité une allocation de chômage partiel voulant éviter de recourir à un licenciement pour motif économique ou à une liquidation judiciaire, espérant que l'activité allait reprendre, avant d'accepter la proposition de M. [W], gérant de la Sarl Drôme Agregats et de s'être assuré que les salariés seraient repris ; la reprise du personnel était donc actée ; aucune collusion frauduleuse ne saurait lui être reprochée alors qu'il a tenté de trouver une solution favorable pour les deux salariés ; cependant, Mme [U] [E] a choisi de démissionner,
- les dispositions du contrat à durée indéterminée signé avec la nouvelle société le 1er janvier 2019 selon lesquelles le dit contrat avait pour objet de régulariser la situation de Mme [U] [E] dès son embauche initiale le 12 mars 2018 confirment que c'est bien volontairement et en toute connaissance de cause qu'elle a démissionné.
L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 2], reprenant ses conclusions transmises le 22 avril 2021, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange du 07 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, mettre hors de cause l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2],
- débouter Mme [U] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- à titre infiniment subsidiairement, réduire dans de notables proportions les indemnisations sollicitées par Mme [U] [E],
- dire et juger que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, 20 et 21 et L 3253-17 du code du travail,
- dire et juger que l'obligation de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- déclarer la décision opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2], es-qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
- dire et juger que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2] n'est pas tenu de garantir une condamnation éventuelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, condamner Mme [U] [E] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- Mme [U] [E] a démissionné de ses fonctions par courrier remis en main propre à son employeur le 02 mars 2018 ; la rupture du contrat de travail est donc antérieure à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée le 13 janvier 2019 à l'encontre de l' Eurl Marbrerie Christian Altoviti ; le mandataire liquidateur n'a donc pas été à l'origine de la rupture et celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de quinze jours suivants le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; elle doit donc être mise hors de cause,
- contrairement à ce que soutient Mme [U] [E], il apparaît à la lecture du BODACC qu'aucune cession de fonds de commerce ni aucune cession dans le cadre de la liquidation judiciaire n'a été réalisée ; Mme [U] [E] ne peut donc pas solliciter l'application de l'article L1224-1 du code du travail et prétendre à la collusion frauduleuse des sociétés Eurl Marbrerie Christian Altoviti et Drôme Agrégats,
- le courrier de Mme [U] [E] est sans équivoque sur sa volonté de démissionner de ses fonctions allant jusqu'à demander à ne pas exécuter son préavis de deux mois et mettant elle-même une date de fin de contrat ; ce n'est que plus de dix jours plus tard que Mme [U] [E] a contesté sa démission en prétextant qu'elle aurait signé un courrier rédigé par son employeur, antidaté, et arguant du fait qu'elle aurait dû conserver son ancienneté ; l'employeur a réfuté ces accusations ; à titre subsidiaire, il conviendra de réduire dans de notables proportions les demandes formulées par Mme [U] [E].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
Il appartient au juge de vérifier la réalité de cette volonté non équivoque de démissionner. Ce caractère équivoque ne pouvant résulter que de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, ce n'est que si de telles circonstances sont caractérisées que le juge devra analyser cette démission, eut-elle été donnée sans réserve, en une prise d'acte de la rupture ayant les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit dans le cas contraire d'une démission. La démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce dans la lettre de rupture les faits qu'il reproche à l'employeur.
Même exprimée sans réserve, la démission peut être considérée comme équivoque lorsqu'il est établi qu'un différend antérieur ou concomitant à la rupture opposait les parties et la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut en conséquence être rétractée. Dès lors, le comportement ultérieur du salarié est sans incidence
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Dans cette hypothèse, il appartient au salarié de démontrer la réalité des griefs qu'il impute à son employeur, lesquels doivent présenter un caractère suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, Mme [U] [E] a signé une lettre de démission datée du 02 mars 2018, remise en main propre à l'Eurl Marbrerie Christian Altoviti à la même date, libellée de la façon suivante: 'je soussigné, Mme [U] [E] , ai l'honneur de vous présenter ma démission du poste de tailleur de pierre, marbrier poseur, à compter de la date de ce courrier.
J'ai bien noté que les termes de mon contrat de travail prévoient un préavis d'une durée de deux semaines. Cependant, et par dérogation, je sollicite la possibilité de ne pas effectuer ce préavis, et par conséquent de quitter l'entreprise dès le 02 mars 2018, mettant ainsi fin à mon contrat de travail.
Je vous demanderai de bien vouloir me transmettre dès que possible, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi' .
Dans un courrier du 08 mars 2018, Mme [U] [E] a contesté sa démission : 'Après avoir relu et m'être renseigné, la lettre antidatée du 02 mars que vous m'avez fait signer le 8 mars n'est pas normal ni légal. Je ne suis pas en accord avec celle-ci, une démission n'est pas acceptable puisque vous avez vendu l'entreprise. Vous m'avez fait signer cette lettre après avoir reçu mon contrat de Randstad sauf que je n'ai jamais demandé à démissionner ni fait de lettre pour l'être et vous m'avez pas licenciée. C'est illégal. Sur quelle lettre, contrat Randstad s'est basé pour faire leur contrat sachant que j'étais toujours en CDI. Si monsieur [W] ne renouvelle pas mon contrat avec votre lettre je perds 3 mois de chômage et je repars à zéro car ils ne calculeront pas le chômage en fonction de mes salaires'.
Mme [U] [E] soutient qu'elle aurait été contrainte de démissionner dans la perspective d'une opération de rachat de l' Eurl Marbrerie Christian par la Sarl Drôme Agrégats et qu'elle aurait été victime de la collusion des deux sociétés pour échapper à l'application de l'article L1224-1 du code du travail.
A l'appui de ses prétentions, Mme [U] [E] produit :
- un courriel envoyé par le gérant de l' Eurl Marbrerie Christian Altoviti le 06 février 2018 à la Sarl Drôme Agrégats dans lequel il explique qu'après avoir recueilli conseil auprès du vice président du tribunal de commerce qui lui a exposé deux solutions de reprise, machine et embauche du personnel ou vente du fonds de commerce en location gérance, il lui a confirmé que les 'deux méthodes étaient bonnes' et qu'il ne voyait donc aucune 'contre-indication à la vente des machines et à la reprise du personnel',
- une lettre de démission de M. [Z] [V] datée du 02 mars 2018 portant la mention manuscrite 'reçu en main propre' libellée dans les mêmes termes que la lettre de démission litigieuse et supportant la signature du salarié,
- un contrat d'intérim signé auprès de la société Randstad pour une mission du 05/03/2018 au 09/03/2018 qui prévoit comme lieu de mission la société SVMB ( société de valorisation de matériaux de Baronnies) en qualité de débiteur machine poseur,
- un contrat à durée déterminée signé avec la Sarl Drôme Agregats le 12 mars 2018 pour une durée de trois mois sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, un avenant signé le 12 juin 2018 aux fins de prolongation de sa mission jusqu'au 31 juillet 2018,
- un contrat à durée déterminée avec la Sarl SVMB le 03 septembre 2018 jusqu'au 28 décembre 2018,
- un contrat à durée indéterminée avec la Sarl SVMB le 1er janvier 2019 qui a pour 'objet de régulariser la situation de Mme [U] [E] depuis son embauche initiale le 12 mars 2018 par la société Drôme Agregats',
- un courrier de M. [B] du 23 avril 2018, dans lequel il mentionne bien que Mme [U] [E] 'a repris le travail au sein d'une autre société',
- un modèle de lettre de démission figurant sur le site internet Service.public.fr.
Il résulte des éléments ainsi produits que :
- les lettres de démission de Mme [U] [E] et de M. [Z] [V] s'inspirent d'un modèle accessible sur le site internet Service.public.fr, ont été dactylographiées, ont un contenu libellé en termes identiques et ont été remises entre les mains de l'employeur à la même date, sans qu'aucun élément ne puisse expliquer cette concordance de temps,
- Mme [U] [E], tout comme M. [Z] [V], n'avait aucun intérêt à démissionner dès lors qu'elle a poursuivi son travail dans les mêmes conditions mais sous la responsabilité juridique d'une autre société, soit la Sarl Drôme Agregats, soit la Sarl SVBM, Mme [U] [E] ayant dû signer plusieurs contrats de travail avec ces sociétés.
L'Unedic CGEA AGS de [Localité 2] soutient qu'à la lecture du BODACC aucune opération de cession n'a eu lieu entre l'Eurl Marbrerie Christian Altoviti et la Sarl Drôme et Agregats, ce qui n'est pas contesté par Mme [U] [E] ; il n'en demeure pas moins qu'il y a eu incontestablement rachat de tout ou partie de l' Eurl Marbrerie Christian Altoviti et des éléments d'actifs nécessaires à la poursuite de l'activité de la société cédante, comme l'établissent les différents contrats de travail signés entre Mme [U] [E] avec l'une ou l'autre société, lesquelles ont le même gérant, M. [Y] [W].
Si le contrat à durée indéterminée signé le 1er janvier 2019 vient régulariser la situation de travail depuis le 12 mars 2018, il n'en demeure pas moins que Mme [U] [E] a perdu l'ancienneté qu'elle avait acquise lors de ce transfert, soit près de 4 ans et 7 mois.
Enfin, Mme [U] [E] s'est rétractée dans un court délai, soit 6 jours, et a expliqué précisément et de façon circonstanciée, dans son courrier de contestation, les raisons qui l'avaient obligée à démissionner, qui sont d'ailleurs les mêmes que celles dénoncées par M. [Z] [V], les deux salariés n'avaient manifestement pas d'intérêt à démissionner alors que s'agissant de ce dernier, il avait acquis près de 17 ans d'ancienneté au moment du rachat de tout ou partie de l' Eurl Marbrerie Christian Altoviti.
L'ensemble de ces éléments se rapportant aux circonstances entourant la signature de la lettre de démission de Mme [U] [E] constituent autant d'indices concordants et sérieux de nature à corroborer ses affirmations selon lesquelles en l'obligeant à démissionner, son employeur échappait aux règles régissant le licenciement économique et la société repreneuse s'affranchissait de l'application, pourtant d'ordre public, de l'article L1224-1 du code du travail qui dispose que 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'.
Il convient de préciser, de surcroît, que la mise à disposition aux exploitants successifs des éléments d'actifs nécessaires au fonctionnement de l'activité est suffisante pour l'application de cet article et que la démission des salariés ne peut faire échec à ces dispositions dès lors qu'ils avaient continué d'exercer leurs fonctions au service du nouvel employeur, ce qui est bien le cas de Mme [U] [E].
Il s'en déduit que la démission de Mme [U] [E] est dépourvue de volonté claire et non équivoque et résulte manifestement d'une pression morale de son employeur, l' Eurl Marbrerie Christian Altoviti, de sorte que sa démission doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur les conséquences financières :
- indemnité compensatrice de préavis :
L'article L1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En application de l'article L1234-1 du code du travail, Mme [U] [E] qui avait une ancienneté de 04 ans et 07 mois est en droit de solliciter un préavis d'une durée de deux mois, soit la somme de 3 688,52 euros outre 368,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, sommes non sérieusement discutées par les parties intimées.
- indemnité légale de licenciement :
L'article L1234-9 du code du travail prévoit que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L'article R1234-2 du même code dispose que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En l'espèce, compte tenu de son ancienneté, Mme [U] [E] a droit à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 2 041,58 euros, dont le montant n'est pas sérieusement discuté par les parties intimées.
- dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement :
Vu l'article L. 1235-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ; aux termes de ce texte, si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Cependant, en l'absence de procédure de licenciement il ne peut y avoir d'irrégularité de procédure.
Il en résulte que l'indemnité prévue par ce texte ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement.
En l'espèce, force est de constater que le contrat de travail a été rompu par la prise d'acte de la salariée et non pas par un licenciement, de sorte que Mme [U] [E] n'est pas en droit de solliciter une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Mme [U] [E] sera donc déboutée de ce chef de demande et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
- dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
L'article L1235-3 du code du travail prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.(...) Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
ancienneté du salaire dans l'entreprise ( en années complètes)
indemnité minimale ( en mois de salaire brut)
4
3 et 5
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, 04 ans, de son âge au moment de la rupture, 24 ans et du fait qu'elle a poursuivi son activité professionnelle mais dans des conditions défavorables dès lors que le contrat signé avec la Sarl SVMB a été signé sur la base d'une réduction du temps de travail et d'une rupture conventionnelle de la relation de travail survenue le 31 janvier 2020 et du fait qu'elle perçoive des allocations de Pôle emploi à compter du 12 avril 2020 à hauteur de 33,62 euros par jour, il convient d'allouer à Mme [U] [E] à ce titre une somme de 6 000 euros.
Sur la demande de mise hors de cause de l'Unedic AGS CGEA de [Localité 2] :
Selon l'article L3253-8 du code du travail dispose que l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre:
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d'observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi.
En l'espèce, l' Eurl Marbrerie Christian Altoviti a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 13 novembre 2019.
En l'espèce, l' Eurl Marbrerie Christian Altoviti a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 13 novembre 2019.
Outre le fait que le licenciement n'a pas été prononcé par le liquidateur, les sommes dues par l'employeur au titre de la rupture du contrat de travail prononcé le 02 mars 2018 sont bien antérieures au jugement de liquidation.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de l'Unedic AGS CGEA de [Localité 2] d'être mise hors de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Met hors de cause l'UNEDIC CGEA AGS de [Localité 2],
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange le 07 octobre 2020 sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] [E] de sa demande d'indemnité au titre de la procédure de licenciement irrégulière,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Requalifie la démission de Mme [U] [E] le 02 mars 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de Mme [U] [E] au passif de la liquidation de l'Eurl Marbrerie Christian Altoviti aux sommes suivantes :
- 3 688,58 euros outre 368,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés y afférente,
- 2 041,58 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Enjoint Maître [D], es qualité de mandataire liquidateur de l' Eurl Marbrerie Christian Altoviti à établir et délivrer à Mme [U] [E] les documents suivants : une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Met les dépens de la procédure de première instance et d'appel à la charge de la liquidation de l'Eurl Marbrerie Christian Altoviti.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT