Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Christian X..., demeurant ...,
2°/ Monsieur Daniel X..., demeurant ...,
3°/ Monsieur Alain X..., demeurant "Mas de quarante sold" à Aigues-Mortes (Gard),
4°/ Monsieur Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1986 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de :
1°/ La société anonyme MARSEILLAISE DE CREDIT, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ La société anonyme BANQUE ARNAUD GAIDAN ET COMPAGNIE, dont le siège social est ...,
3°/ La société anonyme BANQUE NATIONALE DE PARIS, dont le siège social est ... (9e),
4°/ La société anonyme CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est ... (2e),
5°/ La société anonyme LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Spinosi, avocat des consorts X..., de Me Célice, avocat de la société Marseillaise de crédit, de Me Vincent, avocat de la société Banque nationale de Paris, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Crédit lyonnais, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979 portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 5 janvier 1989, Me Spinosi, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom des consorts X..., se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 25 juin 1986 au profit des sociétés Marseillaise de crédit, Banque Arnaud Gaidan et compagnie, Banque nationale de Paris, Crédit lyonnais et Lyonnaise de banque, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 28 septembre 1988 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux consorts X... de leur désistement de pourvoi ;
Condamne les consorts X..., envers les sociétés Marseillaise de crédit, Banque Arnaud Gaidan et compagnie, Banque nationale de Paris, Crédit lyonnais et Lyonnaise de banque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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