Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 DÉCEMBRE 2023
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 23/08849 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKDS
Appel contre une décision rendue le 17 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1].
APPELANT :
M. [S] [U] [I]
né le 17 Septembre 1963 à [Localité 1] 6
de nationalité française
Actuellement en programme de soins
Demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant représenté par Maître Marie-france VULLIERMET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIME :
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, non représenté
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 31 août 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 04 Décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Charlotte COMBAL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du code de la santé publique,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 9 novembre 2023 concernant M. [S] [U] [I], prise par le directeur du centre hospitalier du Vinatier à raison d'un péril imminent,
Vu la décision de prolongation de la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète du directeur du centre hospitalier du Vinatier en date du 12 novembre 2023,
Par requête du 14 novembre 2023, le directeur du centre hospitalier du Vinatier a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 17 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de M. [S] [U] [I] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours.
Par courriel reçu au greffe de la cour d'appel le 24 novembre 2023, le conseil de M. [S] [U] [I] a relevé appel de cette décision.
Les parties et le conseil de M. [S] [U] [I] ont été régulièrement rendus destinataire de l'avis d'audience.
Par courriels reçus au greffe les 27 et 30 novembre 2023, le centre hospitalier du Vinatier a fait savoir que M. [S] [U] [I] bénéficie désormais d'un programme de soins.
Dans ses conclusions déposées le 4 décembre 2023 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public relève que l'appel de M. [I] sur le maintien de l'hospitalisation complète est devenu sans objet compte tenu du programme de soins mis en place depuis le 27 novembre 2023.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 4 décembre 2023 à 13 heures 30.
À cette audience, M. [L] [I] n'a pas comparu, mais a été représenté par son conseil.
L'avocat a indiqué avoir eu connaissance des certificats médicaux établis les 27 novembre et 30 novembre 2023 par le Docteur [O] [E], faisant état de la mise en place d'un programme de soins, ainsi que des réquisitions du ministère public.
Le conseil de M. [S] [U] [I] a été entendu en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.
Eu égard à la mise en place depuis le 27 novembre 2023 d'un programme de soins, l'appel formé par le conseil de M. [S] [U] [I] sur l'autorisation d'une poursuite d'hospitalisation complète et sans consentement est devenu sans objet.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable, mais devenu sans objet.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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