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Tribunal Administratif de Paris, 24 mai 2024. 2406944

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2406944

Date de décision :

24 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. B, représenté par Me Maouche, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer devant la commission du titre de séjour sous un délai d'un mois, dans le délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est actuellement sans titre de séjour et en situation irrégulière, alors qu'il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 23 mai 2023, que le préfet de police l'a informé par courrier du 24 août 2023 qu'il serait convoqué devant la commission du titre de séjour ; toutefois, il n'a rien reçu depuis près de huit mois, compromettant ainsi son droit au maintien en France et sa possibilité d'y travailler ; - sa situation administrative justifie, d'une part, la détention d'un récépissé et d'autre part, que sa demande soit examinée ; - la mesure sollicité ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision implicite de rejet dès lors que le préfet l'a informé de la saisie de la commission du titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler. Il soutient que M. B a été mis en possession le 16 avril 2024 d'un récépissé l'autorisant à travailler valable du 16 avril au 15 juillet 2024 dans l'attente de sa convocation devant la commission du titre de séjour le 1er juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant moldave, né le 11 août 1986, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quatre jours et de le convoquer devant la commission du titre de séjour dans un délai d'un mois. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il résulte de l'instruction que le 16 avril 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfecture de police a remis à M. B un récépissé valable du 16 avril au 15 juillet 2024 dans l'attente de sa convocation devant la commission du titre de séjour qui se réunira le 1er juillet 2024. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera une somme de 300 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 mai 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406944/9

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