Cour d'appel, 01 juillet 2025. 22/06826
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/06826
Date de décision :
1 juillet 2025
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2ème Chambre
ARRÊT N° 245
N° RG 22/06826 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJJM
(Réf 1ère instance : 1120002740)
(2)
M. [S] [B]
Mme [W] [O] épouse [B]
OLIVE AUTO 854
C/
Mme [E] [N]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Marceline OUAIRY JALLAIS
-Me [Localité 9] DAUGAN
-Me Nicolas BEZIAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Février 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [S] [B]
né le 23 Septembre 1983 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [W] [O] épouse [B]
née le 24 Janvier 1985 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
OLIVE AUTO 854 prise en la personne de son représentant légal Monsieur [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
INTIMÉE :
Madame [E] [N]
née le 28 Mai 1982 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010865 du 23/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat du 5 juin 2020, Mme [E] [N] a acquis un véhicule de marque Volvo modèle S40 immatriculé [Immatriculation 8] à la suite d'une annonce publiée par M. [P] [B] exerçant sous l'enseigne Olive Auto 84.
Mme [N] a été informée que le véhicule appartenait au frère de M. [P] [B], M. [S] [B] et à Mme [W] [O] épouse [B].
Suivant acte extrajudiciaire du 8 décembre 2021, Mme [E] [N] a assigné la société Olive Auto 84 ainsi que M. [S] [B] et à Mme [W] [O] devant le tribunal judiciaire de Nantes en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Suivant jugement du 9 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
Prononcé la résolution de la vente du véhicule,
Condamné Mme [W] [O] à payer à Mme [E] [N] la somme de 2 800 euros,
Ordonné la restitution du véhicule aux frais exclusifs de la société Olive Auto 84,
Condamné M. [P] [B] à payer à Mme [E] [N] la somme de 1 636,32 euros au titre de son préjudice matériel,
Condamné solidairement M. [P] [B], M. [S] [B], Mme [W] [O] à payer à Mme [E] [N] la somme de 150,76 euros au titre des frais de
changement du certificat d'immatriculation du véhicule,
Condamné solidairement M. [P] [B], M. [S] [B], Mme [W] [O] à payer à Mme [E] [N] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
Débouté Mme [E] [N] de ses autres demandes,
Condamné solidairement M. [P] [B], M. [S] [B], Mme [W] [O] à payer à Mme [E] [N] la somme de 700 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamné solidairement M. [P] [B], M. [S] [B], Mme [W] [O] aux dépens.
Suivant déclaration du 24 novembre 2022, la société Olive Auto 84, prise en la personne de M. [P] [B], M. [S] [B] et Mme [W] [O] ont interjeté appel.
Par dernières conclusions du 14 avril 2023, ils demandent à la cour de :
Réformer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
Prononcé la résolution de la vente du véhicule,
Condamné Mme [W] [O] à payer à Mme [E] [N] la somme de 2 800 euros,
Ordonné la restitution du véhicule aux frais exclusifs de la société Olive Auto 84,
Condamné M. [P] [B] à payer à Mme [E] [N] la somme de 1 636,32 euros au titre de son préjudice matériel,
Les a condamnés solidairement à payer à Mme [E] [N] la somme de 150,76 euros au titre des frais de changement du certificat d'immatriculation du véhicule,
Les a condamnés solidairement à payer à Mme [E] [N] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
Les a condamnés solidairement à payer à Mme [E] [N] la somme de 700 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
Les a condamnés solidairement aux dépens.
Statuant de nouveau,
Dire et juger irrecevable comme prescrite la demande en résolution de la vente du véhicule formée par Mme [N] sur le fondement du défaut de conformité,
Débouter Mme [N] de sa demande en résolution de la vente,
Débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes pécuniaires dirigées à leur encontre,
Débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions autres ou contraires,
Condamner Mme [N] à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 19 novembre 2024, Mme [E] [N] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Prononcé la résolution de la vente,
Condamné Mme [O] à lui rembourser le prix de vente mais le réformer sur le quantum,
Ordonné la restitution du véhicule aux frais exclusifs de Olive Auto 84,
Condamné M. [P] [B] à lui payer la somme de 1 636,32 euros au titre de son préjudice matériel mais le réformer sur le quantum,
Condamné solidairement M. [P] [B], M. [S] [B], Mme [W] [O] à lui payer la somme de 150,76 euros au titre des frais de changement du certificat d'immatriculation du véhicule,
Condamné solidairement M. [P] [B], M. [S] [B], Mme [W] [O] à lui payer des dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance mais le réformer sur le quantum,
L'a déboutée du surplus de ses demandes,
Condamné solidairement M. [P] [B], M. [S] [B], Mme [W] [O] à payer 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné les mêmes aux dépens.
Réformer le jugement en ce qu'il a :
Limité les dommages et intérêts pour préjudice matériel à la somme de 1 636,32 euros,
L'a déboutée de sa demande indemnitaire de 500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais d'assurance,
L'a déboutée de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral,
L'a déboutée de sa demande indemnitaire de 301,52 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux taxes acquittées lors de la cession,
L'a déboutée de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau,
Condamner M. [S] [B] et Mme [W] [O] au remboursement du prix de vente, soit la somme de 3 800 euros, sauf à limiter le prix de vente à la somme de 2 800 euros compte tenu de la commission de 1 000 euros perçue par M. [P] [B], et auquel cas Condamner M. [P] [B] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner solidairement M. [P] [B], M. [S] [B], Mme [W] [O] au paiement de la somme de 3 212,95 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des réparations réalisées sur le véhicule,
Condamner solidairement M. [P] [B], M. [S] [B], Mme [W] [O] au paiement de la somme de 2 930, 97 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais d'assurance,
Condamner solidairement M. [P] [B], M. [S] [B], Mme [W] [O] au paiement de la somme de 301,52 euros à titre des frais et taxes payées lors de l'acquisition du véhicule,
Condamner solidairement M. [P] [B], M. [S] [B], Mme [W] [O] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamner solidairement M. [P] [B], M. [S] [B], Mme [W] [O] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
Dire et juger que les sommes allouées devront produire intérêts au taux légal à compter de la saisine au fond, avec capitalisation des intérêts,
Condamner solidairement M. [P] [B], M. [S] [B], Mme [W] [O] au paiement des entiers dépens de l'instance et d'exécution forcée,
Confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, mais le réformer sur le quantum, et statuant à nouveau, il conviendra de Condamner solidairement M. [P] [B], M. [S] [B], Mme [W] [O] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre,
Y additant,
Condamner solidairement M. [P] [B], M. [S] [B], Mme [W] [O] au paiement de la somme de 2 500 euros en cause d'appel,
Débouter M. [P] [B], M. [S] [B], Mme [W] [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les appelants soulèvent l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [N] sur le fondement des défauts de conformité faisant valoir que la vente est intervenue entre particuliers et qu'en tout état de cause l'action de Mme [N] fondée sur le défaut de conformité est prescrite en ce qu'elle n'a formé des demandes sur le fondement de l'article L. 217-4 du code de la consommation par ses conclusions d'intimée du 26 mars 2023 soit plus de deux après la vente.
C'est par de justes motifs que le premier juge a relevé que si M. [S] [B] et son épouse Mme [W] [O] étaient propriétaires du véhicule vendu, il est constant que le véhicule a été présenté à la vente par M. [P] [B] exerçant un commerce de vente de véhicules automobiles sous l'enseigne Olive Auto qui a publié l'annonce se présentant comme étant le vendeur au sens de l'article L. 217-3 du code de la consommation de sorte que Mme [N] est fondée à revendiquer la garantie de conformité prévue à l'article L. 217-4 du même code.
S'agissant de la recevabilité de l'action il est de principe que le choix de l'acquéreur d'invoquer le bénéfice de la garantie des vices cachés ne peut le priver de la faculté de revendiquer la garantie de conformité prévue par le code de la consommation. Il en résulte que l'action engagée par requête du 10 septembre 2020 puis assignation du 8 décembre 2021, l'a été dans les deux ans de la délivrance du bien conformément aux dispositions de l'article L. 217-12 du code de la consommation de sorte que l'action est recevable.
Par application des dispositions de l'article L. 217-5 le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Par application des dispositions de l'article L. 217-7 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, s'agissant de biens d'occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans les 6 mois de la vente sont présumés exister à la date de délivrance sauf preuve contraire.
A l'appui de ses demandes, Mme [N] fait valoir que suite à l'acquisition du véhicule le véhicule a subi diverses pannes générant des frais pour un total de 2 459,69 euros.
Au moment de la vente, les époux [B] ont produit un certificat de contrôle technique ne faisant état d'aucun défaut.
Postérieurement à la vente, Mme [N] a fait procéder le 8 juin 2020 à un contrôle technique qui a retenu que le véhicule présentait des défauts mineurs consistant en un mauvais réglage des feux de brouillard, un catadioptre arrière droit défectueux ou endommagé, la détérioration d'un silent bloc de liaison avant gauche et avant droit ainsi que des dispositifs garde boue, absents à l'avant.
Elle fait également valoir qu'un diagnostic réalisé sur le véhicule a mis en évidence que le kilométrage avait été manipulé.
Il convient de constater que pour établir ce dernier fait, Mme [N] produit aux débats une photographie d'un outil de diagnostic qui fait apparaître à l'écran ' Panne intermittente Kilométrage manipulé'. Indépendamment du fait que l'interprétation des informations affichées à l'écran demeure incertaine, il ne peut être fait de lien entre cette photographie et le véhicule litigieux faute d'élément de nature à établir la date du cliché, les circonstances du diagnostic et l'auteur de l'intervention.
Aucun défaut de conformité ne sera retenu de ce chef.
Mme [N] produit des factures pour des frais d'acquisition de triangles de suspension pour un total de 375,51 euros, d'un turbo pour la somme de 650,82 euros, d'un réservoir pour la somme de 850,06 euros ainsi que des frais d'acquisition d'un capot moteur pour la somme de 248,60 euros.
Elle produit également une facture du 11 juillet 2020 de la société Os Garage pour un total de 230 euros qui est libellé comme suit 'deux triangles' pour 30 €, 'vidange' pour 20 euros ,'turbo' pour 150 euros et 'réservoir additif' pour 30 euros ainsi qu'une facture relative à un contrôle de géométrie et de réglage des phares pour la somme de 133 euros. Il s'agit manifestement d'une facture de montage des pièces précédemment acquises.
Il apparaît ainsi que dans les jours suivant l'achat, Mme [N] a fait réaliser certains travaux sur le véhicule.
En l'état des justificatifs produits, il n'est pas établi en quoi ces travaux étaient destinés à remédier à des défauts de conformité ou vices du véhicule, s'agissant notamment du remplacement du turbo, des triangles de suspension, du réservoir et du capot moteur faute d'élément de nature à établir en quoi ces éléments étaient défaillants et n'étaient pas conformes à ce qui était attendu. Il en va de même du contrôle de géométrie et réglages de phare. Ces travaux n'apparaissent pas justifiés par le résultat du contrôle technique réalisé postérieurement à la vente qui n'avait relevé que des défauts mineurs qui n'étaient soumis à aucune obligation d'effectuer des travaux de remise en état du véhicule qui demeurait apte et conforme à son usage. Il convient sur ce point de rappeler que le véhicule vendu était âgé de 12 ans au moment de la vente et présentait un fort kilométrage à l'origine d'un état d'usure normal en rapport avec son faible prix de vente.
Il apparaît en revanche comme ressortant de l'attestation d'intervention de l'assureur et de la facture du 3 septembre 2020 que le véhicule a subi une panne d'alternateur nécessitant son dépannage le 18 juillet 2020 et le remplacement de la pièce, pour un coût de 556,26 euros.
La défaillance de cette pièce rendant le véhicule impropre à son usage étant intervenue dans les 6 mois de la vente caractérise un défaut de conformité qui est présumé avoir existé au moment de la vente.
Mme [N] est fondé à se prévaloir d'un défaut de conformité à ce titre, et réclame à bon droit le paiement des frais de réparations du véhicule qu'elle a engagé pour y remédier en suite du refus opposé le 25 juillet 2022 par les époux [B] à sa demande de prise en charge. Cependant, ce défaut étant mineur au sens de l'article L.217-10 dernier alinéa du code de la consommation ne justifie pas que soit prononcée la résolution de la vente et Mme [N] sera déboutée de ses demandes formées à ce titre, le jugement étant infirmé sur ce point. Mme [N] est en revanche fondée à réclamer le remboursement des frais de réparations qu'elle a engagés.
Mme [N] étant déboutée de sa demande de résolution de la vente, elle sera déboutée des demandes formées au titre de l'indemnisation des frais de vente et d'assurance qui demeurent à sa charge comme étant la conséquence de son achat.
S'agissant de l'indemnisation du préjudice de jouissance, il sera constaté que le véhicule a été immobilisé du 18 juillet au 3 septembre.
La cour dispose des éléments, pour fixer à la somme de 200 euros le montant de l'indemnité qui sera allouée à Mme [N] en juste et complète indemnisation de son préjudice de jouissance.
Faute d'élément de nature à caractériser le préjudice moral allégué, Mme [N] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Les consorts [B] succombant pour l'essentiel seront condamnés in solidum aux dépens de première instance sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] succombant pour l'essentiel en appel supportera les dépens d'appel sans qu'il y ait matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [B].
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en partiellement le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes.
Statuant à nouveau sur l'entier litige,
Déboute Mme [E] [N] née [U] de sa demande en résolution de la vente portant sur le véhicule Volvo immatriculé [Immatriculation 8].
Condamne in solidum M. [P] [B], M. [S] [B], Mme [W] [O] à payer à Mme [E] [N] la somme de 556,26 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel
Condamne in solidum M. [P] [B], M. [S] [B], Mme [W] [O] à payer à Mme [E] [N] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent.
Dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts.
Condamne in solidum M. [P] [B], M. [S] [B], Mme [W] [O] aux dépens de première instance et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Condamne Mme [N] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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