Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT CGT, au sein de l'entreprise société anonyme MIKO, Zone Industrielle Inqueterie à Saint-Martin Boulogne (Pas-de-Calais),
en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1988 par le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer, au profit :
1°/ de M. X... Stéphane, demeurant 181, rue 4 Adam à Outreau (Pas-de-Calais),
2°/ de M. Y... Didier, demeurant ... à Samer (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers ; MM. Faucher, Bonnet, Mmes Béraudo, Charruault, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre.
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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