Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 2009), que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque), créancière de M. et Mme X..., a engagé des poursuites de saisie immobilière à leur encontre par commandement valant saisie délivré le 15 mars 2007 ; qu'un juge de l'exécution a, par jugement du 15 mai 2008, validé la procédure de saisie immobilière et fixé la date d'adjudication ; que M. et Mme X... ont relevé appel de ce jugement ; que, par jugement du 6 novembre 2008, le juge de l'exécution a ordonné le report de l'adjudication ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de constater la caducité du commandement de saisie immobilière délivré, alors, selon le moyen :
1°/ que le décret applicable aux instances en cours doit être mis en oeuvre dès lors que sa date d'entrée en vigueur est antérieure au jugement ; que le décret n° 2009-160 du 12 février 2009 est entré en vigueur le 1er mars suivant ; qu'il devait donc être appliqué, dès lors que l'arrêt était rendu le 2 mars 2009, peu important la date du prononcé de la clôture, la cour d'appel devant alors rouvrir les débats ; qu'en estimant ce texte inapplicable, la cour d'appel a violé les articles 1er du code de procédure civile, 2 du code civil, et 155 du décret susvisé ;
2°/ que si après un jugement d'orientation, la vente n'est pas sollicitée par le créancier, la caducité du commandement de payer valant saisie n'est prononcée que si le créancier ne justifie pas d'un motif légitime pour ne pas requérir la vente ; que l'appel du jugement d'orientation constitue un tel motif légitime ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 12, 60 et 64 du décret n° 2007-936 du 27 juillet 2006, dans leur rédaction antérieure au décret du 12 février 2009 pour les deux premiers textes ;
Mais attendu que, le décret du 12 février 2009 ne pouvant s'appliquer à des actes de procédure réalisés avant son entrée en vigueur, par ce motif substitué à celui justement critiqué par le moyen, après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Et attendu qu'ayant souverainement relevé que la banque, qui n'avait pas procédé aux formalités de publicité dans les délais et n'avait pas requis la vente à l'audience d'adjudication dans l'attente de l'arrêt sur l'appel du jugement d'orientation, ne pouvait se prévaloir d'un événement constituant un motif légitime justifiant le report de la vente, la cour d'appel en a exactement déduit la caducité du commandement de payer valant saisie ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Y..., avocat aux conseils pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Lorraine ;
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la caducité du commandement de saisie immobilière déliré le 15 mars 2007 aux époux X... à la requête de la CRCAM de Lorraine ;
AUX MOTIFS QUE les parties sont désormais en l'état d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice rendu le 6 novembre 2008, relevant que "la survenance de l'appel à l'encontre du jugement d'orientation et les délais y afférents pour permettre son examen devant la Cour ne permettent pas de respecter les délais fixés par le décret du 27 juillet 2006", de sorte qu'il "ne peut être reproché au créancier poursuivant de ne pas prendre le risque de requérir l'adjudication et de faire encourir à l'adjudicataire celui d'une éventuelle annulation sans préjudice des possibilités d'action en responsabilité", ordonnant le report de l'adjudication au jeudi 5 mars 2009, et déboutant la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Lorraine de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les époux X... de l'intégralité de leur demande reconventionnelle, laquelle tendait à ce qu'il soit dit et jugé que la survenance de l'appel ne peut être considérée comme un motif légitime et que la caducité du commandement aux fins de saisie doit en conséquence être déclarée. Compte tenu de ce que le jugement d'orientation précité du 15 mai 2008 a ordonné la vente forcée du bien propriété des époux X..., à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Lorraine créancier poursuivant le paiement de la somme de 1.068.052,15 € arrêtée au 13 mars 2008, et fixé l'adjudication au 11 septembre 2008, il appartenait à ladite Caisse de satisfaire aux prescriptions de l'article 64 du décret du 27 juillet 2006, lui imposant notamment de procéder aux formalités dé publicité en vue de la vente forcée dans le délai "compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication". La. Caisse intimée ne saurait se prévaloir de l'impossibilité "matérielle" de respecter ces délais de publicité, dans la mesure où la période qu'elle vise dans ses écritures, courant en l'occurrence du jugement d'orientation prononcé le 15 mai 2008 au 10 août 2008 au plus tard soit un mois avant l'adjudication prévue le 11septembre 2008, était manifestement suffisante pour exécuter les diligences considérées. Elle ne saurait également justifier l'impossibilité de requérir la vente à l'audience d'adjudication du 11 septembre 2008 à défaut d'avoir "lancé la publicité au plus tard le 1er août 2008... et justifié du dépôt de l'état ordonné des créances", en se fondant sur sa propre abstention. L'intimée ne peut davantage arguer de l'impossibilité matérielle tenant à "l'attente de l'arrêt sur l'appel du jugement d'orientation", dont l'issue ne conditionnait pas Me Pierre Y... - Avocat aux Conseils - Pourvoi n° E 09-66.395 Page 5/10 l'accomplissement, ès qualité de créancier poursuivant, des formalités susmentionnées, cet événement procédural - dépourvu de tout effet suspensif en vertu de l'article 30 du décret du 31 juillet 1992 - ne constituant ni un motif légitime au sens du 3e alinéa de l'article 12 du décret du 27 juillet 2006 évoqué en défense, ni un cas de force majeure justifiant le report de la vente. Il sera observé par ailleurs que la "caducité sanction" de l'article 60 du décret du 27 juillet 2006, analysée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Lorraine au regard des « objectifs » résultant de la coordination des divers textes réformant la matière, est susceptible d'être constatée quand le créancier poursuivant ne sollicite pas la vente, sans que cette caducité, contrairement aux écritures de l'intimée, soit subordonnée à la réalisation préalable de la publicité. Enfin les dispositions du décret du 12 février 2009, invoquées par la Caisse intimée comme étant "d'application immédiate aux procédures en cours et entrant en vigueur à compter du 1er mars 2009" restent sans incidence en l'espèce eu égard à la clôture des débats intervenue à l'audience du 25 février 2009. C'est donc à bon droit que les époux X... ont conclu à la caducité du commandement de payer valant saisie en application des dispositions de l'article 60 du décret du 27 juillet 2006, faute pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Lorraine d'avoir sollicité la vente à l'audience d'adjudication du 2 octobre 2008
ALORS QU'un décret applicable aux instances en cours doit être mis en oeuvre dès lors que sa date d'entrée en vigueur est antérieure au jugement ; que le décret n° 2009-160 du 12 février 2009 est entré en vigueur le 1er mars suivant ; qu'il devait donc être appliqué, dès lors que l'arrêt était rendu le 2 mars 2009, peu important la date du prononcé de la clôture, la cour d'appel devant alors rouvrir les débats ; qu'en estimant ce texte inapplicable, la cour d'appel a violé les articles 1er du code de procédure civile, 2 du code civil, et 155 du décret susvisé ;
ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE, si après un jugement d'orientation, la vente n'est pas sollicitée par le créancier, la caducité du commandement de payer valant saisie n'est prononcée que si le créancier ne justifie pas d'un motif légitime pour ne pas requérir la vente ; que l'appel du jugement d'orientation constitue un tel motif légitime ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 12, 60 et 64 du décret n° 2007-936 du 27 juillet 2006, dans leur ré daction antérieure au décret du 12 février 2009 pour les deux premiers textes.
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