Cour de cassation, 14 avril 2021. 20-81.177
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-81.177
Date de décision :
14 avril 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Z 20-81.177 F-P+I
N° 00497
CK
14 AVRIL 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 AVRIL 2021
CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Poitiers contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 14 janvier 2020, qui a prononcé sur une demande d'aménagement de peine de M. [E] [H].
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E] [H], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 18 octobre 2012, M. [E] [H] a été condamné par la cour d'assises de la Gironde à la peine de quinze ans de réclusion criminelle pour des faits de viols et d'agressions sexuelles aggravés.
3. Le 19 mars 2018, M. [H] a déposé une requête en libération conditionnelle.
4. Par jugement en date du 27 juin 2019, le tribunal de l'application des peines a rejeté la demande de libération conditionnelle de M. [H].
5. Ce dernier a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation de l'article 730-2 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a admis M. [H] au bénéfice de la libération conditionnelle en ayant omis d'y adjoindre une mesure de sûreté.
Réponse de la Cour
Vu les articles 729 et 730-2 du code de procédure pénale :
8. Selon le premier de ces textes, sous réserve des dispositions particulières à la suspension de peine pour raison médicale, la libération conditionnelle des condamnés âgés de plus de soixante-dix ans peut être accordée quelle que soit la durée de la peine accomplie, si l'insertion ou la réinsertion du condamné est assurée, en particulier s'il fait l'objet d'une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l'établissement pénitentiaire ou s'il justifie d'un hébergement, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction ou si sa libération conditionnelle est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public.
9. Selon le second, lorsque la personne a été condamnée à une peine égale ou supérieure à quinze ans de réclusion criminelle ou d'emprisonnement pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, la libération conditionnelle ne peut être accordée, si elle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, qu'après l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une période d'un à trois ans.
10. Les dispositions de ces textes s'appliquent de manière cumulative, en cas de libération conditionnelle d'une personne âgée de plus de soixante-dix ans, condamnée pour l'une des infractions prévues par l'article 730-2 précité.
11. Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'application des peines a accordé à M. [H], âgé de soixante-et-onze ans, qui exécute une peine de quinze ans de réclusion criminelle, prononcée en répression d'une infraction passible du suivi socio-judiciaire, une libération conditionnelle, sans l'assortir d'un placement sous surveillance électronique mobile, et sans qu'elle ait été précédée, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de détention à domicile.
12. En prononçant ainsi, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Poitiers, en date du 14 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille vingt et un.
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