Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/04172 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PNG6
NAC : 54A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL OÏKOS AVOCATS
Jugement Rendu le 18 Novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [X] [W] [V],
né le 12 Décembre 1986 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A.S.U. DEVCO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 02 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2024.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [V] est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 4], sur lequel il souhaite édifier une construction.
Pour la réalisation de travaux de terrassement, fondations, gros-œuvre et VRD, il a pris contact avec la SASU DEVCO au mois de mars 2022.
DEVCO a établi un devis n°20220629, portant sur la somme totale de 74.319,88 € HT soit 89.183,86 € TTC, transmis à Monsieur [V] le 30 juin suivant.
Ce devis a été retourné à DEVCO, signé par Monsieur [V], le 26 juillet 2022.
Un acompte de 25.000 € a été versé à DEVCO dès le 4 août 2022.
Le 16 septembre 2022, DEVCO a fait réaliser, par la société STANDARM, une étude de sols avec essais pressiométriques (en complément de l'étude de de sol préalablement réalisée le 18 mai 2022, par ARMASOL, prestataire que DEVCO avait présentée à Monsieur [V]), aux frais de ce dernier.
DEVCO a reçu le rapport de STANDARM le 30 septembre 2022.
Le marché de travaux a par la suite été annulé par accord entre les parties.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2023, Monsieur [V] a mis DEVCO en demeure de procéder sous huitaine au remboursement de l’acompte de 25.000 € qui lui avait été versé le 5 août 2022.
Cette lettre a bien été réceptionnée par DEVCO le 3 avril 2023.
Aucun remboursement n’a été effectué.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 26 juin 2023, Monsieur [V] a fait assigner la SASU DEVCO devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins, à titre principal de prononcer l’annulation du marché de travaux et la condamnation de la société DEVCO à lui rembourser l’acompte versé.
Par CONCLUSIONS AUX FINS DE DEMANDE D’HOMOLOGATION DE PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL en date du 9 février 2024, Monsieur [V] demande au tribunal de :
À titre principal
- Homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre Monsieur [X] [V] et la SAS DEVCO le 20 décembre 2023, annexé aux présentes conclusions,
- Conférer force exécutoire à ce protocole d’accord transactionnel,
Subsidiairement et dans l’hypothèse où, par impossible, le Tribunal déciderait de ne pas homologuer ce protocole d’accord transactionnel et lui conférer force exécutoire,
- Condamner la SAS DEVCO à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 22.500,00 € outre les intérêts au taux légal à compter de la signification à DEVCO des présentes conclusions,
- Condamner la SAS DEVCO, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à transmettre à Monsieur [V], par lettre RAR, l’original de l’étude d’investigations géotechniques (GI ES, G1PGC et G2AVP) qu’elle a fait réaliser par la société ARMASOL suivant le devis de cette société n°AVA22I030 du 9 septembre 2022,
- Condamner la SAS DEVCO, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à transmettre à Monsieur [V], par lettre RAR, les clés du portail du bien de ce dernier sis [Adresse 2] à [Localité 4], qui lui avaient été remises et qu’elle a conservées,
- Condamner la SAS DEVCO à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la SAS DEVCO aux entiers dépens de l’instance.
La SASU DEVCO, bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mars 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 2 septembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’homologation
L’article 2044 du Code civil dispose que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
L’article 2052 du Code civil dispose que : « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. »
En l’espèce, les parties ont régularisé un protocole d’accord transactionnnel le 20 décembre 2023 aux termes duquel la société DEVCO reconnaît devoir à Monsieur [V] la somme de 24.760 euros qu’elle s’engage, notamment, à régler selon un échéancier mensuel de 2.560 euros, outre les intérêts au taux légal.
Dès lors, il y a lieu d’homologuer le présent protocole susvisé, qui met fin au litige opposant les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 20 décembre 2023 entre Monsieur [X] [V] et la SASU DEVCO ;
Confère force exécutoire audit accord, lequel restera annexé à la présente décision ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Ainsi fait et rendu le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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